TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2307066_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. E B, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il a été édicté par une autorité incompétente ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute d'examen de sa situation ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 8 avril 2024. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lucas, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 24 décembre 1979, déclare être entré en France au mois d'août 2015. Le 21 décembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et en qualité de salarié. Par arrêté du 28 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à cette obligation. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 8 mars 2024, postérieure à l'introduction de la requête, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle du requérant sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige : 3. Par un arrêté du 13 mars 2023, publié le 15 mars suivant au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2023-099 de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décisions défavorables au séjour, les décisions d'éloignement du territoire français, ainsi que celles qui les assortissent. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle mentionne notamment les stipulations pertinentes de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et fait état de l'engagement associatif du requérant et de la présence sur le territoire français de son frère. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit donc également être écarté. 6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7,7bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ". 7. D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 9. Pour refuser de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations précitées de l'article 7 de l'accord franco-algérien, le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé l'absence de production d'un visa de long séjour et de contrat visé par les autorités compétentes et a considéré que rien dans sa situation professionnelle ne justifiait de passer outre cette condition pour l'admettre au séjour à titre dérogatoire. Si M. B se prévaut d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée au sein de la société " Nogues Transports " en qualité de manutentionnaire et d'aide à la livraison, il ne justifie pas qu'il détiendrait une qualification, une expérience particulière ou un diplôme dans ce domaine. de nature à démontrer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'usage de son pouvoir propre de régularisation en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a pu refuser de mettre en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 10. Par ailleurs, M. B se prévaut de huit années de présence en France, de ses liens familiaux sur le territoire français et de son engagement en tant que bénévole au sein de l'association du " Secours Catholique ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans charge de famille en France, qu'il ne justifie pas de liens d'une particulière intensité avec son frère, qui réside à Toulouse, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à trente-six ans et où résident toujours ses parents et cinq de ses frères et sœurs. En outre, si M. B est entré en France en 2015, il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français, dont une était assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, auxquelles il n'a pas déféré. Enfin, s'il justifie d'un engagement associatif depuis 2018, cet élément, pour louable qu'il soit, ne suffit pas à démontrer une intégration particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 12. En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 5 que cette décision est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, de telle sorte que le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit également être écarté. 13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 14. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé au point 10 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie, ce qui suffit à motiver la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. 16. En second lieu, si le requérant soutient que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences quant à sa situation personnelle, il n'assortit pas ce moyen des précisions nécessaires permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2023. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Ducos-Mortreuil. Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Quessette, premier conseiller, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. La rapporteure, E. LUCAS Le président, P. GRIMAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2307066_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel