TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307067_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. D B et Mme C A épouse B, en qualité de représentants de l'enfant Narine A, représentés par Me Bataille, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 8 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Phnom Penh (Cambodge) refusant un visa d'entrée et de long séjour à l'enfant Narine A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 et de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Un mémoire, présenté par M. B et Mme A épouse B a été enregistré le 13 mars 2024, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Douet a été entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme A épouse B demandent au tribunal d'annuler la décision en date du 8 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Phnom Penh (Cambodge) refusant un visa d'entrée et de long séjour à l'enfant Narine A. 2. En premier lieu, la décision attaquée, prise au visa des articles L. 311-1, R. 311-2 et L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est fondée sur l'absence de caractère probant des documents d'état civil de l'enfant Narine A pour laquelle ont été produits deux actes de naissance portant des énonciations différentes sur la filiation maternelle et ne mentionnant aucune filiation paternelle. Elle comporte ainsi, avec une précision suffisante, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B, ressortissante cambodgienne et M. B, ressortissant français, sont mariés depuis le 11 décembre 2011. Une demande de visa a été déposée pour l'enfant Narine A qu'ils présentent comme leur enfant, née le 1er septembre 2019 au Cambodge. La transcription de l'acte de naissance cambodgien de cette enfant sur les registres d'état civil français a été refusée le 1er novembre 2021 par l'autorité consulaire française au Cambodge, au motif du défaut de validité de l'acte étranger. Par ailleurs, deux actes de naissance différents ont été produits auprès de l'autorité consulaire française, l'un ne faisant état d'aucune filiation paternelle et d'une filiation maternelle avec C A, l'autre faisant état d'une filiation maternelle avec Keam Pin et ne mentionnant toujours aucune filiation paternelle. M. B reconnait dans ses écritures que ses démarches pour que son nom soit mentionné sur l'acte de naissance de l'enfant ont été refusées. Contrairement à ce que les requérants soutiennent, ils n'apparaissent pas comme les représentants légaux de cette enfant. Eu égard à l'incertitude concernant la filiation de l'enfant Narine, le refus de visa n'est ni entaché d'erreur manifeste d'appréciation ni contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B et de Mme A épouse B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessart, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. La présidente-rapporteure, H. DOUET L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. CHATAL La greffière, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2307067_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel