TA67JU MLM (7)JU MLM (7)Satisfaction Partielle
TA67 · JU MLM (7) — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307068_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 19 octobre 2023, le juge des urgences a renvoyé à la présente formation de jugement, les requêtes tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination. Il a annulé les décisions portant assignation à résidence des époux D.
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 octobre et 22 novembre 2023 sous le numéro 2307068, Mme H, représentée par AARPI Eleos avocats, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 3 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci.
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ensemble des décisions ont été prises par un signataire incompétent et qu'elles n'ont pas été précédées d'un examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;
- la décision portant interdiction de retour est fondée sur une décision portant refus de délai de départ volontaire illégale, méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet du Haut-Rhin n'a pas produit à l'instance.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 octobre et 22 novembre 2023 sous le n° 2307066, M. B D, représenté par AARPI Eleos Avocats, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 3 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci.
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ensemble des décisions ont été prises par un signataire incompétent et qu'elles n'ont pas été précédées d'un examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;
- la décision portant interdiction de retour est fondée sur une décision portant refus de délai de départ volontaire illégale, méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet du Haut-Rhin n'a pas produit à l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Messe en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Messe,
- les observations de Me Hebrard substituant Me Andréini, avocate de Mme et M. D et les intéressés assistés de Mme A, interprète en langue albanaise.
Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. D, ressortissants kosovars, ont présenté le 4 mai 2023 des demandes d'asile qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 31 aout 2023. Par les arrêtés attaqués en date du 3 octobre 2023, le préfet du Haut-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, les a astreints à se présenter une fois par semaine au service de la brigade mobile de recherche et a prononcé des interdictions de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. Les requêtes n°s 2307068 et 2307066 sont relatives à la situation des membres d'une même famille au regard de leur droit au séjour et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. () ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme et M. D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué :
5. Par un arrêté du 21 juin 2023, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. I F, directeur des migrations et de l'intégration, à Mme G C, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, à l'effet de signer les décisions contestées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F n'aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes attaqués doit être écarté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. ".
7. Il est constant que la qualité de réfugié a été refusée à Mme et M. D par des décisions de l'OFPRA en date du 31 août 2023 suite à l'examen de leurs demandes en procédure accélérée, les requérants étant ressortissants d'un pays d'origine sûr. Le préfet du Haut-Rhin pouvait ainsi, sans entacher ses décisions d'erreur de droit, leur faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si les requérants soutiennent que l'état de santé de leur fils aîné, âgé de 19 ans, nécessite leur présence au quotidien et apporte à cette fin un certificat médical, il ressort des pièces du dossier que leur enfant est majeur et que si la surdité implique des difficultés particulières, une prise en charge adaptée ne nécessite pas la présence des parents. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français porterait à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le préfet du Haut-Rhin n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
12. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et
L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".
13. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et
L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
14. Pour justifier l'adoption d'une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de Mme et M. D pendant une durée d'un an, le préfet du Haut-Rhin a tenu compte, notamment, de la durée de leur séjour, de l'absence de liens familiaux en France et de leurs attaches familiales dans leur pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que les intéressés sont accompagnés de leur fils majeur atteint de surdité totale qui en l'état du dossier suit un processus de traitement médical d'une durée longue. Par suite, en ne prenant pas en compte l'état de santé de leur fils et la nécessité de le suivre régulièrement, le préfet du Haut-Rhin a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
15. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ".
16. En l'état du dossier, M. et Mme D ne présentent pas d'éléments sérieux nouveaux de nature à justifier leur maintien sur le territoire durant l'examen du recours qu'ils ont formé devant la Cour nationale du droit d'asile. Leurs conclusions aux fins de suspension doivent par suite être rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme et M. D tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination du préfet du Haut-Rhin en date du 3 octobre 2023 doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin de suspension de l'exécution dudit arrêté et, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme D sont admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions du préfet du Haut-Rhin portant interdiction de retour sur le territoire français du 3 octobre 2023 sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D, à Me Aarpi Eleos avocats et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au Procureur de la République près du tribunal judiciaire de Colmar.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
La magistrate désignée,
M.L. MESSE
La greffière,
H. CHROAT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
Le greffier,, 2307066Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA675 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2307068_20231205
TA443 juillet 2025
ORTA_2307066_20250703TA3110 avril 2026
DTA_2307068_20260410Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MLM (7)
- Formation
- JU MLM (7)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2307068_20231205