TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2307068_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 23 juin 2023, le premier vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B. Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. A B représenté par Me Noirel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; elle méconnaît le droit d'être entendu ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou est à tout le moins entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il travaille en France depuis plus de cinq années ; il est en contrat à durée indéterminée pour la même entreprise depuis plus de deux ans ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; il possède un passeport en cours de validité, un hébergement stable et un travail déclaré. - la décision portant interdiction de retour pour un délai d'un an est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu : - l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 juin 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique tenue le 27 mars 2024 en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience le rapport de M. Guillou, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri-lankais, né le 4 mars 1995 à Kopay (Sri-Lanka), est entré en France en 2016, selon ses déclarations et se maintient irrégulièrement depuis cette date sur le territoire. Par arrêté du 19 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 19 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B produit en pièce jointe à sa requête les bulletins de salaire de la société Loc Team en qualité de monteur manutentionnaire depuis le 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2023 sans interruption ; ses bulletins comportent l'adresse de ses deux domiciles successifs ; il produit également un contrat à durée indéterminée en cette même qualité de cette société qui a été signé le 1er juin 2018 et est toujours en cours d'exécution ; il a de plus indiqué lors de son audition avoir sollicité un titre de séjour en qualité de demandeur d'asile ; l'arrêté litigieux ne comportant aucune mention à cet égard, M. B est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier. 3. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. 4. Eu égard au motif du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet des Hauts-de-Seine ou toute autre autorité territorialement compétente réexamine la situation de M. B et qu'elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet des Hauts-de-Seine), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024. Le magistrat désigné, Signé : J-R GuillouLa greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa N°2307068
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA775 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2307068_20240605
TA3110 avril 2026
DTA_2307068_20260410Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2307068_20240605