TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2307072_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 29 mars 2023 M. A, représenté par Me Ben Younes, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé son expulsion du territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est justifiée dès lors que l'exécution de l'expulsion aura pour effet de le séparer de sa femme, ressortissante française, et de ses deux enfants, alors qu'il réside en France depuis quarante ans ; - cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, consacré par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la commission d'expulsion a émis un avis défavorable à la mesure prise à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistrés le 17 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient, notamment, que la condition d'urgence, en l'espèce, n'est pas justifiée compte tenu de la nécessité de préserver l'ordre public. La requête a été communiquée au préfet du Vaucluse qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 mars 2023 sous le numéro 2307069 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Guillou, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Ben Younes, représentant M. A ; - les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier l'urgence de suspendre l'exécution de la décision d'expulsion dont il fait l'objet, M. A fait valoir qu'il est arrivé en France en 1984, alors âgé de cinq ans, et y réside depuis de façon habituelle et continue, y compte la présence de l'ensemble des membres de sa famille, y a été scolarisé et y a acquis des compétences lui permettant de travailler, en dernier lieu, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 13 décembre 2022, pour exercer les fonctions de gestionnaire du parc automobile d'une société de transports. Il fait valoir, en outre, qu'il a épousé, en 2011, une ressortissante française et que de leur union sont nés deux enfants français mineurs, scolarisés, ainsi qu'il résulte des pièces annexées à la requête. Sa vie privée et familiale et l'ensemble des éléments constituant le centre de ses intérêts matériels et moraux sont en France, avec laquelle il a tissé des liens durables. Ainsi, la décision attaquée est de nature à porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A, la commission prévue à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du département du Vaucluse, d'ailleurs, a rendu un avis défavorable à son expulsion prenant en compte, notamment, sa durée de séjour dans son pays d'origine au cours exclusivement de sa " toute petite enfance " et alors qu'il a déclaré n'y avoir aucune attache. 4. Le ministre de l'intérieur a estimé que la présence de M. A présentait une menace grave pour l'ordre public, au motif que ce dernier avait été condamné en France en répression de faits de provocation directe à la rébellion, à la violence, de faits de violence, d'outrage et de menace de crime ou de délit contre une personne dépositaire de l'autorité publique. Le ministre a retenu également le motif que M. A a été dirigeant et porte-parole d'une association, dissoute, pour des motifs d'ordre public, et entre 2015 et 2022 a publié sur les réseaux sociaux, via le compte de cette association et son compte personnel des messages propageant une idéologie antisémite, " complotiste " et négationniste, et a diffusé des enregistrement vidéo consacrés à des interviews de personnes connu pour leur connivence avec " la sphère complotiste, antisémite et négationniste ". En outre, selon les motifs de l'arrêté contesté, M. A a diffusé des messages relativisant ou légitimant des actes terroristes, a prôné le recours à la violence au soutien de la propagande antirépublicaine, notamment. En annexe à ses écritures en défense, le ministre produit, en particulier, une très abondante note rédigée par les services de renseignements rapportant des éléments très circonstanciés susceptibles de justifier légalement la décision d'expulsion contestée. 5. Si l'exécution de l'expulsion de M. A du territoire français est de nature à porter une atteinte grave et immédiate à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et celles de ses deux enfants mineurs, l'acte contesté, compte tenu des faits sur lesquels son auteur s'est fondé pour l'édicter, faits que M. A ne conteste pas, répond à l'objectif de prévention d'atteinte grave à l'ordre public et l'ordre social, selon les termes des écritures du ministre, en défense. 6. Dans ces conditions, eu égard à l'intérêt public de la décision d'expulsion de M. A, nonobstant ses effets graves et immédiat sur sa situation personnelle et familiale, la condition d'urgence justifiant, que sans attendre le jugement au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue, condition qui doit être appréciée objectivement et globalement, n'est en l'espèce, pas caractérisée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Vaucluse. Fait à Paris, le 21 avril 2023. Le juge des référés, J.-F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2307072_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA