TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307072_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023 sous le n° 2307072, Mme B A, représentée par Me Manla Ahmad, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une attestation de demande en procédure normale d'asile durant l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - la décision méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. II. Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023 sous le n° 2307073, M. D G F, représenté par Me Manla Ahmad, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale durant l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - la décision méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme H en application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme H a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes nos 2307072 et 2307073 sont relatives à la situation d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire des requérants à l'aide juridictionnelle. Sur les arrêtés de transfert : 3. Les décisions attaquées, signées le 14 septembre 2023 par Mme C E, cheffe du pôle régional Dublin, en vertu d'une délégation accordée le 7 septembre 2023 et publiée le 8 septembre 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, ne sont pas entachées d'incompétence. 4. Les décisions attaquées sont suffisamment motivées et ont été précédées d'un examen individualisé de la situation des requérants. 5. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Les arrêtés en litige ont seulement pour objet de transférer les intéressés en Espagne, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que les autorités espagnoles ne seraient pas en mesure de traiter leur demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, les requérants n'établissent pas davantage qu'ils seraient soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert en Espagne. Enfin, si les requérants allèguent que leur fils souffre de problèmes de santé, aucun élément des dossiers ne permet d'établir la nécessité d'un traitement et son indisponibilité en Espagne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement précité doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, les décisions attaquées ne portent pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention de New York, ni ne sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A et M. G F à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : Mme A et M. G F sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de Mme A et M. G F sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. D G F, à Me Manla Ahmad et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La magistrate désignée, H. HLa greffière, A. Slovencik La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Slovencik Nos 2307072, 2307073
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2307072_20231019
Données disponibles
- Texte intégral