TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307072_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. C D, représenté par Me Astié, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte dès lors que la délégation de signature n'est pas produite et qu'il n'est pas justifié que les personnes précédant le signataire de l'acte dans la chaîne des délégations n'étaient ni empêchées ni absentes, à la date à laquelle la mesure a été prise ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet de la Gironde n'a pas saisi la commission du titre de séjour tel que prévu à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il établit résider en France depuis plus de dix ans de manière ininterrompue ; - elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte dès lors que la délégation de signature n'est pas produite et qu'il n'est pas justifié que les personnes précédant le signataire de l'acte dans la chaîne des délégations n'étaient ni empêchées ni absentes, à la date à laquelle la mesure a été prise ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, entraîne par voie de conséquence celle de la décision fixant le pays de renvoi, ainsi privée de base légale. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte dès lors que la délégation de signature n'est pas produite et qu'il n'est pas justifié que les personnes précédant le signataire de l'acte dans la chaîne des délégations n'étaient ni empêchées ni absentes, à la date à laquelle la mesure a été prise ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire étant illégales, elle est par conséquent privée de base légale ; - elle est à titre subsidiaire, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 28 novembre 2023, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 10 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic, rapporteure, -et les observations de Me Kecha, substituant Me Astié, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, né le 17 février 1982, de nationalité égyptienne, est entré en France, selon ses déclarations, le 11 août 2009, de manière irrégulière. Il a sollicité le 4 octobre 2021 son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions 2. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-060 du même jour, donné délégation à M. A B, directeur des migrations et de l'intégration et signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions, documents et correspondances pour toutes les matières relevant des missions de la direction des migrations et de l'intégration, et notamment, en matière d'éloignement, toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour 3. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. D ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la situation personnelle du requérant, le préfet de la Gironde mentionne notamment ses dates et conditions d'entrée en France. Il indique ensuite qu'il n'établit pas sa présence continue en France depuis 2009 en ne présentant pas d'éléments antérieurement à 2015. L'arrêté fait en outre état de ce qu'il est marié et que son épouse réside régulièrement en France, mais qu'il ne démontre pas l'ancienneté de leur vie commune et que cette circonstance n'est pas de nature à lui conférer un droit au séjour. Il ne justifie pas, en outre, de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour. Enfin, il est relevé qu'il ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. D en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Gironde n'aurait pas, préalablement à l'édiction de son arrêté, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". D'autre part, aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () /4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. " 6. Il résulte des dispositions précitées que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré selon ses dires en France le 11 août 2009, ne produit pour 2013 qu'une attestation du consulat d'Egypte en France, aucun document pour l'année 2014, une seule ordonnance médicale pour l'année 2015 et pour l'année 2016, une facture, une ordonnance et une attestation d'hébergement, ces pièces étant insuffisantes pour établir la preuve de sa résidence continue sur le territoire pour cette période. S'agissant de l'année 2017, il fournit un contrat de travail à durée déterminée avec la société Othman Alecte Service où il a été embauché le 1er janvier 2017 en tant que manœuvre et produit l'ensemble des bulletins de salaire correspondants ainsi que la preuve d'actes de soins dentaires et médicaux, établissant sa présence continue pour cette année. Toutefois, pour 2018, s'il est toujours employé par la même société, il ressort des bulletins de salaire fournis qu'il n'a effectivement travaillé qu'en janvier et février 2018, les bulletins suivant de mars à septembre faisant état de congés sans solde et le requérant ne fournit pour cette période qu'une facture détaillée de téléphonie mobile datée de décembre 2018 qui fait état d'appels passés depuis la France du 7 novembre 2018 au 8 décembre 2018 mais ne permet pas d'établir sa présence continue en France. Il fournit néanmoins, pour les années 2019 à 2022, des justificatifs suffisamment nombreux et probants, avec notamment des avis d'imposition au titre des revenus de 2019, 2020, 2021 et 2022, une carte d'aide médicale d'Etat au titre de 2019, 2020, 2021, une facture de téléphonie mobile datant de mars 2019, une attestation d'hébergement en 2019, des documents médicaux pour 2019,2020, 2021 et 2022, des relevés de compte postal faisant état de retraits bancaires en France en 2019 et 2020 ainsi qu'un contrat de travail en contrat à durée déterminée en qualité d'électricien en bâtiment au sein de l'entreprise Othman Alecte Service conclu le 19 novembre 2020 pour lequel il fournit des bulletins de salaire pour les mois de novembre 2020 à avril 2022. Toutefois, le requérant ne démontre pas qu'il réside habituellement depuis plus de dix ans en France et n'établit sa présence continue que sur les quatre années précédant sa demande de titre. Le préfet de la Gironde n'était donc pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, en l'absence de saisine de cette commission, préalablement à l'édiction de la décision attaquée, le préfet n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure. Le moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. Si M. D se prévaut de son ancienneté de séjour dès lors qu'il allègue être entré sur le territoire français le 11 août 2009, il n'établit pas, comme évoqué au point 7, la continuité de sa présence en France depuis cette date. En outre, s'il se prévaut de son mariage le 28 novembre 2020 avec une ressortissante marocaine résidant régulièrement en France, il n'apporte aucune pièce justifiant l'intensité des liens et la durée de la vie commune antérieurement et depuis le mariage. En outre, s'il fait valoir son emploi auprès de la société Othman Alecte Service, il ressort des écritures en défense, non contestées par le requérant, qu'il a présenté un faux passeport et un faux permis belges comme le confirme le centre de coopération policière et douanière (CCPD) de Tournai et que ces faits ont fait l'objet d'un signalement le 5 mai 2023 auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans le cadre de l'article 40 du code de procédure pénale. Enfin, il n'est pas isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans et où vivent ses parents et sa fratrie. Aussi, le requérant n'apporte aucun élément de nature à caractériser une intégration intense et durable dans la société française. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, contrairement à ce qu'il soutient, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. " 11. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, la motivation se confond avec celle du refus de titre dont elle découle nécessairement et n'implique pas, du moment que ce refus est lui-même motivé, de mention particulière. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision de refus de titre est suffisamment motivée. Pour les mêmes motifs qu'évoqués au point 4, le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite les moyens tirés du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire et d'examen de sa situation doivent être écartés. 12. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ". 13. Pour les mêmes motifs qu'évoqués au point 9, en prononçant une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, contrairement à ce qu'il soutient, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi 14. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire à l'appui de son recours dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi dont il a fait l'objet. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français 15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 16. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français, une interdiction de retour et fixer sa durée de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. M. D, présent sur le territoire français, selon ses allégations non étayées par les pièces du dossier, depuis 2009, n'établit pas disposer d'attaches familiales intenses et stables ou d'une intégration particulière en France. Ces circonstances sont mentionnées dans l'arrêté. Par suite, et alors même qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 précitées en prononçant à son égard une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire à l'appui de son recours dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire dont il a fait l'objet. Par suite, ce moyen doit être écarté 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 4 août 2023. Sur les frais d'instance : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. La demande présentée à ce titre par M. D ne peut donc qu'être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delvolvé, président, - Mme Mounic, première conseillère, - Mme Passerieux, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2307072_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel