TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307075_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. C D, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023, notifié le 9 mai 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers la Croatie ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer dès le début de la procédure les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a eu lieu par une personne qualifiée et a respecté l'exigence de confidentialité ; - il est entaché d'un défaut d'examen des risques qu'il encourt en cas de transfert en Croatie dès lors que, d'une part, il existe des raisons de croire à des défaillance systémiques dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Croatie et, d'autre part, il existe en tout état de cause des risques directs et indirects de mauvais traitements contraires aux articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en cas de transfert en Croatie ou en cas de renvoi, par la Croatie, en Russie ; - il est entaché d'un défaut d'examen actualisé de sa vulnérabilité ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet aurait dû le faire bénéficier de la dérogation prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, au regard notamment de la présence de plusieurs membres de sa famille en France. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thierry, conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juin 2023 à 10h30 : - le rapport de Mme Thierry, magistrate désignée, - les observations de Me Neraudau, représentant M. D, - et les observations de M. D, assisté de Mme B, interprète. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été différée au 7 juin 2023 à 17 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant russe né le 21 octobre 1995, déclare être entré irrégulièrement en France le 20 mars 2023, et s'est présenté à la préfecture de Loire-Atlantique le 29 mars suivant pour solliciter le statut de réfugié. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier Eurodac ont fait apparaître que ses empreintes avaient été relevées, d'une part en Croatie, le 3 mars 2023, sous le numéro HR 1 2303002152H, signifiant qu'il a déposé une première demande d'asile dans ce pays et, d'autre part en Slovénie, le 14 mars 2023, sous le numéro si 27256. Les autorités slovènes ont été saisies le 7 avril 2023 d'une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé qu'elle ont refusé au motif qu'elles avaient elles-mêmes adressé aux autorités croates une demande de reprise en charge de M. D. Les autorités croates également saisies par le préfet de Maine-et-Loire le 7 avril 2023 ont, quant à elles, accepté de reprendre en charge l'intéressé, par une réponse du 21 avril suivant. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire a pris à l'encontre de M. D, le 25 avril 2023, une décision de transfert dont ce dernier demande au tribunal l'annulation. 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à Mme E, cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteure de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Ainsi, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteure de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise notamment les articles 7-2 et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. D a sollicité l'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 29 mars 2023, que les empreintes digitales de celui-ci ont été relevées d'une part en Croatie, le 3 mars 2023, sous le numéro HR 1 2303002152H, signifiant qu'il a déposé une première demande d'asile dans ce pays et, d'autre part en Slovénie, le 14 mars 2023, sous le numéro si 27256. Elle précise également que les autorités slovènes saisies le 7 avril 2023 ont refusé de prendre en charge l'intéressé tandis que les autorités croates, saisies le même jour, ont quant à elles accepté de reprendre en charge M. D par une réponse du 21 avril 2023. Elle ajoute que M. D a déclaré être célibataire et ne pas avoir de membres de sa famille résidant en France au titre du règlement Dublin, dans la mesure où il n'a fait état que de la présence d'un cousin. Elle en conclut que la décision de transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que M. D ne présente pas une vulnérabilité particulière. Elle indique enfin que M. D n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités croates. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " () 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu remettre le 29 mars 2023 l'ensemble des informations requises ainsi qu'il résulte du compte-rendu d'entretien. Cette information qui comprend la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " a été remise au requérant en russe, langue qu'il a déclaré comprendre avec le tchétchène. En outre, l'information a également été donnée oralement à M. D, au cours de l'entretien du 29 mars 2023 mené en langue russe, qui a reconnu avoir compris les informations qui lui ont été communiquées en fin de compte-rendu d'entretien qu'il a signé, sans émettre aucune réserve. Enfin, le requérant, qui se borne à soutenir qu'il a sollicité l'asile lors de sa présentation en plateforme d'accueil des demandeurs d'asile à une date qu'il ne précise pas, n'est pas fondé à soutenir que l'information qui lui a été valablement donnée lors de l'enregistrement de la demande d'asile dans les services de la préfecture le 29 mars 2023 serait tardive ou l'aurait privée d'une garantie. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'entretien qu'il a signé, que M. D a été reçu en entretien individuel le 29 mars 2023 et a pu exposer différents éléments relatifs à sa situation personnelle. Il a ainsi déclaré avoir un cousin qui réside à Nantes, avoir été obligé de déposer une demande d'asile en Croatie et en Slovénie et ne pas avoir attendu les réponses avant de rejoindre la France. Il a également déclaré avoir été pris en charge et hébergé dans un camp pendant trois jours en Croatie, puis pendant deux semaines en Slovénie. Il a déclaré enfin n'avoir aucun problème de santé. Il ne ressort pas de ce compte-rendu que M. D n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations délivrées notamment dans le cadre des brochures qui lui ont été remises. Par ailleurs, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, l'absence de mention dans le compte-rendu d'entretien du nom et de la qualité de l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien ne peut suffire à établir qu'il n'aurait pas été mandaté à cet effet après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait pas une personne qualifiée en vertu du droit national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Enfin, aux termes de l'article 17 du même règlement : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". 10. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 11. M. D soutient qu'à son arrivée en Croatie il a été placé en détention avec plusieurs autres demandeurs d'asile pendant une dizaine d'heures dans un container insalubre, sans boire ni manger, n'avoir reçu aucune information sur ses droits et la possibilité de demander l'asile et avoir été contraint de donner ses empreintes digitales et de signer des documents dont il ignorait le sens. Il indique qu'il a ensuite été conduit en camion, de façon brutale, vers une destination inconnue où il a été relâché avec les autres demandeurs d'asile et a ensuite pris la fuite. Il soutient qu'au regard des conditions ainsi décrites de prise en charge par les autorités croates, il ne sera pas assuré de voir sa demande d'asile instruite et encourt à nouveau un risque de mauvais traitements de la part des autorités croates en cas de transfert vers cet Etat. Toutefois, le requérant ne produit à l'appui de ses déclarations que des documents généraux, tels que des rapports et articles de presse, sans que ces déclarations ne soient suffisamment circonstanciées ni que les autres pièces du dossier ne permettent de les corroborer, alors même que ce dernier s'était borné à indiquer au cours de son entretien réalisé le 29 mars 2023 par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique avoir été pris en charge et hébergé dans un camp pendant trois jours en Croatie. S'il soutient qu'il existe des défaillances dans le traitement des demandes d'asile en Croatie et que l'accueil des demandeurs d'asile n'est pas conforme à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile, il n'établit toutefois pas, par les pièces qu'il produit, que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugié. A cet égard, la circonstance que les autorités croates ont accepté de reprendre en charge M. D sur le fondement du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en lieu et place du b) du 1 de l'article 18 de ce règlement sur le fondement duquel la France avait formulé sa requête ne saurait révéler que ces autorités ne procéderont pas à l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, alors qu'elles ont précisément accepté leur responsabilité pour l'examen de celle-ci. Si M. D soutient par ailleurs que d'autres membres de sa famille, qui ont obtenu la protection subsidiaire, résident en France et que son cousin maternel réside à Nantes et l'appuie dans ses démarches administratives, cette circonstance n'est pas de nature à elle seule, en tout état de cause, à justifier une dérogation aux dispositions précitées de l'article 17 du même règlement. Par ailleurs, alors que la décision de transfert litigieuse n'emporte pas éloignement vers la Russie, M. D ne peut utilement soutenir que le préfet aurait dû prendre en compte les risques auxquels il serait exposé dans ce pays. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que le transfert litigieux est contraire aux articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ni davantage qu'il est entaché d'un défaut d'examen ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Neraudau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La magistrate désignée, S. THIERRY La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, **
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2307075_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel