TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307075_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, Mme C B, représentée par Me Hug , demande au tribunal: 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel la préfète du Val de Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la Préfecture du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - la décision portant transfert : * est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 13 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'à la date de la date d'enregistrement de sa demande d'asile, l'Italie n'était plus responsable du traitement de sa demande ; * a été prise en méconnaissance du paragraphe 2 de l'article 3 et de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; * méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; La requête a été communiquée à la Préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Kerkenis (cabinet Actis Avocats), qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 20 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Bourdin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourdin,; - et les observations de Me Hug, représentant Mme B assistée de M. A, interprète assermenté en langue malinké, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens; - et Me Kerkeni (Actis avocat), représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14 h31. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante guinéenne, née le 20 décembre 1998 à N'Zérékoré (Guinée), a déposé une demande d'asile et a été mise en possession de l'attestation correspondante le 2 mars 2023. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 20 juin 2023, la Préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de Mme B aux autorités italiennes. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'État responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet État. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État. ". Selon l'article L. 572-1 de ce code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". 4. Aux termes de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () / 2. La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre. () ". Aux termes de l'article 13 du même règlement : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu'un Etat membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent sur les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des Etats membres ou dont les circonstances de l'entrée sur le territoire ne peuvent être établies a séjourné sur un Etat membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale./ Si le demandeur a séjourné dans plusieurs Etats membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'Etat membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande de protection internationale". Aux termes de l'article 3 du même règlement : " (). / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la consultation des données du système Eurodac réalisé par l'administration le 2 mars 2023 a révélé que Mme B avait franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 23 novembre 2021 en provenance d'un Etat tiers à l'Union européenne. Dès lors en vertu des dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n°604-2013 du 26 juin 2013, l'Italie était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme B pendant les douze mois suivant la date de ce franchissement de frontière. Ainsi, à la date où cette dernière a introduit une demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre, le 2 mars 2023 auprès des services de la préfète du Val-de-Marne, la responsabilité de l'Italie avait pris fin. Dans ces conditions, en retenant que les autorités italiennes étaient responsables de l'examen de la demande d'asile de Mme B sur le fondement des dispositions du paragraphe 1de l'article 13 du règlement(UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur de droit. Il sera relevé au surplus, qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a déclaré être entrée en France en décembre 2021 et qu'elle a accouché en France le 8 novembre 2022 d'un petit garçon et qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'elle ne résiderait pas depuis plus de cinq mois avant l'introduction de sa demande d'asile. Par suite, l'erreur de droit invoquée est établie. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 20 juin 2023 prononçant son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions aux fins d'injonction 7. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un autre État membre responsable pourrait être désigné sur la base des critères énumérés au chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la France, premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale de Mme B a été introduite, est responsable de l'examen de cette demande. Par suite, le présent jugement, qui annule la décision de transfert, implique qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de Mme B en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). Sur les frais liés au litige : 8. Mme B a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Mme B soit admise définitivement à l'aide juridictionnelle et Me Hug, avocate de cette dernière, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de 1200 euros à Me Hug. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 20 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de Mme B aux autorités italiennes est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de Mme B en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Article 4 : L'État versera à Me Hug, conseil de Mme B, la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5: Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé : S. BOURDIN La greffière, Signé : S. AÏT MOUSSA La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. AÏT MOUSSA
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2307075_20230725
Données disponibles
- Texte intégral