TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307075_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 7 novembre 2023, M. D A, représenté par Me Angot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er novembre 2023, par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er novembre 2023, par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros. Il soutient que : - les décisions sont signées par M. C, dont la délégation n'est pas démontrée ; - les décisions sont empreintes d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de situation ; - les décisions méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Angot, pour M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 1er janvier 1981, déclare être entré en France en mai 2019. Par une décision du 3 mai 2021, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 octobre 2021. Le 15 décembre 2021, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 22 juin 2022, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 septembre 2022. Le préfet de la Haute-Savoie a confirmé sa précédente décision d'éloignement par un courrier du 4 novembre 2022. Par deux arrêtés du 1er novembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an d'une part, et l'a assigné à résidence, d'autre part. 2. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été pris par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature en date du 15 décembre 2022, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions contestées énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent à l'intéressé de les contester utilement. Si le préfet n'indique pas qu'à la date des décisions litigieuses, M. A était en train de préparer un dossier de régularisation de sa situation administrative par le travail, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel dossier ait été effectivement déposé et porté à la connaissance du préfet. Si M. A soutient que la décision ne mentionne pas qu'il s'estime en danger dans son pays d'origine, il ressort pourtant de la décision d'éloignement que le préfet a considéré que le requérant n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. En tout état de cause, le préfet n'était pas tenu de mentionner dans ses décisions tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l'intéressé. Par suite, ces décisions satisfont à l'obligation de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, quel que soit le bien fondé des motifs retenus, et ne peuvent être regardées comme entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 5. M. A fait valoir qu'il ne peut retourner en Turquie, compte tenu des risques encourus du fait de son appartenance à l'ethnie kurde et de ses opinions politiques. Il ressort cependant des pièces du dossier que par une décision du 3 mai 2021, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 octobre 2021 et que par une décision du 22 juin 2022, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 septembre 2022. Si M. A produit une carte de membre du parti HDP et un mandat d'arrêt qui aurait été pris à son encontre en septembre 2023, pour des faits allégués d'appel au terrorisme, ces seuls éléments, peu circonstanciés, et alors même que M. A a quitté la Turquie il y a quatre ans, sont insuffisants pour établir la réalité et l'actualité des risques encourus par M. A. En particulier, le mandat d'arrêt produit sous forme de copie et en l'absence d'éléments circonstanciés, ne peut, compte tenu de sa facture, être tenu pour probant. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions méconnaîtraient l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Pour établir son insertion, M. A, qui déclare être entré en France il y a quatre ans, produit des bulletins de salaires pour les mois de février 2021 à mai 2022, en qualité de carreleur auprès de la SARL Bo Carrelage, puis de décembre 2022 à septembre 2023, en qualité de chef de chantier, auprès de la société Arak Carrelage, un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er novembre 2022 et une demande d'autorisation de son employeur de conclure un contrat de travail avec un salarié étranger en date du 30 octobre 2023, ainsi que des quittances de loyer à son nom avec une adresse à Annecy. Il fait également valoir que la décision de l'assigner à résidence lui porte atteinte en ce qu'elle l'empêche désormais d'exercer son activité professionnelle et le prive de ressources. Toutefois, la seule circonstance qu'il ait une activité professionnelle en France, ce qui n'est pas contesté, est insuffisante pour établir l'intensité des liens sur le territoire de M. A, dont l'épouse et les enfants demeurent en Turquie, où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans. En outre, rien ne permet de considérer qu'il serait dans l'impossibilité de se réinsérer dans son pays d'origine, y compris professionnellement. Enfin, il n'est pas fondé à se prévaloir de ce que la décision l'assignant à résidence l'empêcherait de travailler, dès lors que du fait de la décision d'éloignement sans délai prise à son encontre et alors qu'il n'établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour pour exercer une activité professionnelle, il n'a pas vocation à continuer à exercer son emploi en France. Dans ces circonstances, les décisions contestées ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. Le magistrat désigné, A. B Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2307075_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel