TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307077_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme B, représentée par Me Pierrot, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation aux fins de dépôt de sa demande de renouvellement de titre séjour ainsi que d'octroi du récépissé correspondant portant autorisation de travail, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et en obtenir le récépissé porte atteinte à son droit au séjour, la place dans une situation irrégulière et l'expose au risque d'une mesure d'éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune autre décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 29 juillet 1976, est titulaire d'une carte de séjour au titre de la " vie privée et familiale ", ayant expiré le 4 mai 2023. Elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. L'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. D'une part, il résulte de l'instruction que la requérante établit, par le grand nombre de captures d'écran produites, avoir régulièrement du 7 avril 2023 au 25 mai 2023, tenté de se connecter sur le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine afin d'obtenir un rendez-vous et de faire renouveler son titre de séjour, dans les délais. Ces tentatives étant demeurées vaines faute de plage horaires disponible, Mme B justifie, en outre, avoir réitéré sa demande par courrier électronique de son conseil, en date du 5 avril 2023. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas ne pas avoir donné de réponse explicite à sa demande de renouvellement ni n'établit qu'un autre moyen de prise de rendez-vous serait effectivement accessible. Dans ces conditions, la demande de Mme B présente un caractère utile.
6. D'autre part, l'absence de toute possibilité de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable par le biais du service en ligne proposé par la préfecture des Hauts-de-Seine l'empêche de solliciter la régularisation de sa situation administrative, l'exposant au risque d'éloignement du territoire français. Ces circonstances particulières caractérisent la nécessité d'obtenir rapidement ce rendez-vous. La mesure sollicitée revêt donc un caractère urgent.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme B un rendez-vous dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu en revanche d'enjoindre au préfet de délivrer à la requérante un récépissé de la demande de titre de séjour sollicitée l'autorisant à travailler, dès lors que cette délivrance est conditionnée au caractère complet du dossier effectivement déposé en préfecture.
8. Dans les circonstances de l'espèce, l'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous à Mme B, dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : l'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministère de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 juin 2023
Le juge des référés,
signé
F. Beaufaÿs.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2307077Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2307077_20230629
Données disponibles
- Texte intégral