TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307077_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 20 novembre 2023 et les 3 et 4 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Amari de Beaufort, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de faire intervenir l'Office français de l'intégration et de l'immigration dans la procédure et de lui enjoindre de communiquer l'ensemble des éléments du dossier du requérant, y compris les données relatives à l'accès aux soins en Guinée ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 013 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure s'agissant des conditions dans lesquelles l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été émis ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Amari de Beaufort, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. B, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen, déclare être entré sur le territoire français le 3 novembre 2022. Il a demandé son admission au bénéfice de l'asile le 9 novembre 2022 et sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 30 janvier 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 juin 2023. M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 8 août 2023. Par un arrêté du 26 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 4. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 5. Pour rejeter la demande d'admission au séjour de M. B en raison de son état de santé, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé notamment sur l'avis du 12 octobre 2023 émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, considérant que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Toutefois, en l'espèce, le requérant, qui soutient qu'il ne pourra pas bénéficier d'un tel traitement en République de Guinée, est atteint d'un diabète de type 2, d'une hypertension artérielle et d'une stéatose hépatique. Il ressort des pièces du dossier et des précisions apportées lors de l'audience publique, au cours de laquelle M. B s'est exprimé dans un français parfait, qu'il suit un traitement à base de Metformine, de Jamunet, qui associe à la Metformine de la Sitagliptine, et de Ramipril. Or, le Janumet n'apparaît pas dans la liste établie en 2021 des médicaments disponibles en République de Guinée, produite par le requérant et, si le Metformine et le Ramipril sont bien disponibles en République de Guinée, il ressort des photographies issues de la pharmacie Lambanj Waria de Conakry produites par le requérant, dont l'authenticité n'est pas contestée en défense par le préfet, qu'une boîte de 30 gélules de Metformine coûte 45 000 francs guinéens et qu'une boîte de 20 mg de Ramipril coûte 52 100 francs guinées. Par ailleurs, M. B soutient, sans être là encore utilement contredit par le préfet, qu'avant de quitter son pays il touchait un salaire d'environ un dollar par mois, soit 8 500 francs guinéens ne lui permettant pas d'accéder effectivement à son traitement. En outre, le requérant indique qu'il ne pourrait bénéficier d'une couverture médicale par le système de santé guinéen, dès lors que, d'une part, il ne remplit pas les conditions requises pour en bénéficier n'étant ni fonctionnaire ni militaire ni salarié d'une compagnie minière et que, d'autre part, il est identifié dans son pays d'origine comme un opposant politique et qu'il ne pourrait ainsi faire l'objet d'une quelconque prise en charge par les autorités guinéenne. De tels éléments, précis et circonstanciés, sont de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et suffisent à démontrer que M. B n'aura pas effectivement accès au traitement médicamenteux, que nécessite son état de santé, en République de Guinée. Par conséquent, le préfet de la Haute-Garonne, en refusant l'admission au séjour du requérant, a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen invoqué à cet égard doit être accueilli et que la décision portant refus de séjour doit être annulée pour ce seul motif sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête dirigée contre elle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Dans la mesure où un refus de titre de séjour n'est pas le fondement d'une obligation de quitter le territoire français, l'éventuelle annulation du refus de titre de séjour ne conduit pas, par elle-même, à l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français, qui aurait pu être légalement prise en l'absence du refus de titre de séjour et n'est pas intervenue en raison de ce refus. 7. Il en va ainsi, en principe, pour les obligations de quitter le territoire français prises sur le fondement du 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, dans le cas où serait contesté à l'occasion d'un recours dirigé contre une telle obligation un refus de titre de séjour pris concomitamment, si le juge administratif annule le refus de titre de séjour, il lui appartient, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier, eu égard au motif qu'il retient, si l'illégalité du refus de titre de séjour justifie l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Tel est le cas notamment lorsque le motif de l'annulation implique le droit de l'intéressé à séjourner en France. 8. Il résulte des motifs explicités au point 5 du présent jugement que le motif d'annulation du refus d'admission au séjour sollicité par le requérant en raison de son état de santé implique le droit au séjour de l'intéressé. Il s'ensuit que l'illégalité du refus d'admission au séjour qui lui a été opposé justifie l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, quand bien même elle est également fondée sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision contestée par M. B en raison de l'illégalité du refus de séjour doit être accueilli. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ni d'enjoindre à la production de l'entier dossier médical, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 26 octobre 2023 doit être annulé dans l'ensemble de ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. L'annulation prononcée par le présent jugement implique que le préfet de la Haute-Garonne délivre un titre de séjour en qualité d'étranger malade à M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et qu'il le munisse dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 11. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Amari de Beaufort renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Amari de Beaufort la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 26 octobre 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B un titre de séjour en qualité d'étranger malade dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Amari de Beaufort renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Amari de Beaufort la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Amari de Beaufort et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le17 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2307077
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2307077_20240117