TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307078_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, transmise au tribunal administratif de Toulouse par une ordonnance de renvoi de la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau du 21 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Derbali, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel la préfète des Landes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation. Par des mémoires en défense et un mémoire en production de pièce, enregistrés les 17 et 22 novembre 2023, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Ducos-Mortreuil, substituant Me Derbali, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - la préfète des Landes n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 19 février 2003 à Al Marinyine (Maroc), est entré sur le territoire français en août 2020. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 8 février 2022. Par un arrêté du 14 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une ordonnance du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête présentée aux fins d'annulation de cet arrêté comme étant manifestement irrecevable. Par un arrêté du 14 novembre 2023, la préfète des Landes a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, la même autorité l'a placé en rétention administrative au centre de rétention administrative d'Hendaye. Par une ordonnance du 20 novembre 2023, le magistrat délégué de la cour d'appel de Pau a assigné M. B à résidence sur la commune de Labarthe-sur-Lèze, dans le département de la Haute-Garonne. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment les 3° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d'entrée et de séjour en France du requérant, mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle et précise les éléments au regard desquels la préfète des Landes a considéré que son comportement représentait une menace pour l'ordre public. L'arrêté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les circonstances de droit et de fait au regard desquelles l'autorité préfectorale a refusé d'accorder un délai de départ volontaire au requérant. Il vise ensuite l'article L. 612-6 et L. 612-10 du code précité et précise les circonstances de fait retenues pour l'interdire de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Enfin, l'arrêté vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressé n'allègue, ni n'établit, être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, les décisions attaquées sont suffisamment motivées. 4. En second lieu, s'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'audition dont il a fait l'objet par les services de gendarmerie le 14 novembre 2023, que M. B a déclaré avoir une " copine " en France, entretenir des liens avec sa tante résidant sur le territoire national et être hébergé par cette dernière et avoir des problèmes de santé nécessitant son suivi par un médecin psychiatre et un traitement médicamenteux, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. En outre, il ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français et ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel résident, selon ses déclarations lors de l'audition précitée, ses parents. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 juin 2022 portant refus de titre de séjour dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi, contre lequel il a présenté une requête qui a été rejetée comme manifestement irrecevable par une ordonnance du tribunal administratif de Toulouse du 7 novembre 2023. Enfin, il n'est pas contesté qu'il est défavorablement connu des services de police et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'erreurs manifestes d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète des Landes du 14 novembre 2023. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète des Landes et à Me Derbali. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2307078
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2307078_20231129
Données disponibles
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