TA781ère chambre - Juge unique1ère chambre - Juge unique
TA78 · 1ère chambre - Juge unique — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2307078_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 août 2023 et 9 octobre 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation des Yvelines sur son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient qu'il n'est pas en mesure de produire la copie du titre de séjour de son épouse qui réside à l'étranger et qu'une procédure de regroupement familial est en cours. Par un mémoire en défense enregistré 2 octobre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'épouse du requérant ne résidant pas régulièrement sur le territoire français, la commission de médiation ne pouvait que rejeter son recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a saisi, le 23 février 2023, la commission de médiation des Yvelines afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Sa demande a été rejetée par une décision du 19 septembre 2023. 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ". Aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 441-2-3 de ce code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement () ". Ces dispositions sont complétées par celle du deuxième alinéa de l'article R. 441-14-1 du même code, qui dispose que " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation : " Pour l'attribution des logements, ce décret prévoit qu'il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition () du ménage, () ". Et aux termes de l'article R. 441-1 du même code : " Les organismes d'habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l'article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants : 1° Les personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence () ". 4. Il résulte des dispositions précitées en particulier des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation que les conditions réglementaires d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu'au nombre de ces conditions figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français. Il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions mentionnées ci-dessus que la commission de médiation peut légalement refuser de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d'urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'au nombre des membres du foyer devant être relogés, M. B a inscrit son épouse, dont la candidature à l'attribution d'un logement locatif social était, dès lors, subordonnée à la régularité et la permanence de son séjour en France. Or il est constant qu'à la date de la décision attaquée, l'épouse du requérant résidait à l'étranger dans l'attente de pouvoir entrer sur le territoire français par la procédure du regroupement familial. Par suite, la commission de médiation des Yvelines, en rejetant son recours amiable comme irrecevable au motif que son épouse ne respecte ni les conditions de régularité du séjour, ni les conditions de permanence de la résidence en France a fait une exacte application des dispositions précitées. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours. Il lui appartient toutefois, s'il s'y croit fondé, de saisir la commission de médiation des Yvelines d'une nouvelle demande en se prévalant de la décision du préfet des Yvelines du 17 mai 2024, postérieure à la décision attaquée, accueillant favorablement la demande de regroupement familial qu'il a sollicitée en faveur de son épouse et de ses enfants. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. La magistrate désignée, signé Ch. ALa greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre - Juge unique
- Formation
- 1ère chambre - Juge unique
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2307078_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel