TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2307079_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. C B représenté par Me Chemin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " salarié ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrête a été signé par une autorité incompétente ; - la notification ne comporte pas l'indication du jour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il vit en France avec son épouse et ses quatre enfants dont deux sont nés sur le territoire français ; ceux qui sont en âge d'être scolarisés le sont ; la famille est hébergée par un organisme social gouvernemental qui le certifie ; il produit son CDI du 3 juin 2019 ainsi que les fiches de paie correspondantes jusqu'en mai 2021 ; il a travaillé à compter de janvier 2022 jusqu'en mars 2023 comme mécanicien ; il est présent en France depuis cinq ans et huit mois ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - il peut se prévaloir de son excellente insertion, de la présence de sa famille et du fait qu'il ne peut quitter son poste de travail sans préavis ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour d'un an est disproportionnée avec le parcours du requérant présent depuis cinq ans sur le territoire français, y résidant avec son épouse et ses quatre enfants, travaillant de manière régulière et déclarée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé ; il a été interpelé pour des faits de recel d'un objet provenant d'un vol ; il est entré en France il y a cinq ans accompagné de sa famille dépourvu de document de voyage et visa exigés à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il s'y maintient en toute illégalité ; il ne présente pas de garanties suffisantes ; il est dépourvu de documents d'identité et de voyage ; il n'a pas de domicile pérenne étant hébergé par le SAMU social ; il a clairement fait état de son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement querellée ; il déclare être marié et père de quatre enfants mineurs ; il n'a entamé avec son épouse aucune démarche de régularisation ; sa famille peut l'accompagner en cas de retour dans son pays d'origine, ses jeunes enfants pouvant s'adapter à un nouvel environnement ; il n'est donc pas porté une atteinte grave et disproportionné à la vie privée et familiale du requérant et l'arrêté est donc exempt d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu : - l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 5 juillet 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 27 mars 2024 en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience : - le rapport de M. Guillou, magistrat désigné ; - les observations de Me Bogliari substituant Me Chemin représentant M. B qui persiste en tous points dans les termes de la requête et soutient en outre que le requérant n'a pas fait l'objet de poursuites pénales ; il n'avait pas accès à son téléphone en garde à vue ; sa situation réelle n'a pas été prise en compte. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 16 janvier 1985 à Mostaganem (Algérie), est entré en France selon ses déclarations en novembre 2017 et se maintient irrégulièrement depuis cette date sur le territoire. Suite à une interpellation pour recel de vol, par arrêté du 5 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 5 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur les moyens communs aux différentes décisions attaquées : 2. Par un arrêté n°21 du 22 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Val d'Oise a donné à M. A D, adjoint à la cheffe du bureau du séjour, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. Les conditions de notification d'une décision sont sans influence sur sa légalité. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). ". 5. M. B ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour ; il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale "() 7. M. B fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu'il est entré en France en 2017 avec son épouse et qu'il y réside avec leurs quatre enfants dont deux sont nés en France ; toutefois son épouse se maintient en situation irrégulière sur le territoire français comme lui ; dans ces conditions, comme le fait valoir en défense le préfet du Val d'Oise, rien ne s'oppose à que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine de l'intéressé, leurs enfants mineurs pouvant y poursuivre leurs études ; résidant depuis son arrivée en France avec sa famille dans des logements d'urgence, il ne fait état d'aucune intégration à la société française ; il ne soutient ni même n'allègue qu'il est dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence au moins jusqu'à l'âge de 32 ans ; dans ces conditions, le préfet du Val d'Oise n'a pas, en l'obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Pour les mêmes raisons, bien que l'intéressé produise des bulletins de salaire faisant état d'une activité professionnelle au demeurant exercée en toute illégalité et de manière discontinue, le préfet du Val d'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. M. B ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que lesdites dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". L'article L. 612-2 dudit code dispose que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 de ce code précise que "Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 13. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elle est donc suffisamment motivée. 14. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas tenté de régulariser sa situation pendant ses années de séjour en France, qu'il a fait part de sa volonté de ne pas quitter le territoire français et qu'il n'a aucune garantie de représentation n'ayant ni passeport en cours de validité ni adresse pérenne. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui octroyant pas de délai de départ volontaire. 15. Il résulte ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an : 17. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 dudit code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 18. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 19. Compte tenu des nombreuses années de présence en France du requérant, du fait qu'il s'y maintient irrégulièrement sans avoir sollicité la régularisation de sa situation administrative, quand bien même sa famille est présente à ses côtés contrairement à ce que mentionne le préfet du Val d'Oise, de l'absence de liens dont il pourrait se prévaloir en dehors de sa famille, de la faible intégration à la société française dont il fait état, le préfet du Val-d'Oise a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 20. Il résulte ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour d'un an. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2023 du préfet du Val-d'Oise doivent être rejetées et par voie de conséquence ses conclusions relatives aux foins d'injonction et relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024. Le magistrat désigné, Signé : J-R GuillouLa greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa N°2307079
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TA775 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2307079_20240605
TA1328 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2307079_20240605
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