TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307080_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Castanet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Aude a fixé le pays de renvoi en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Castanet, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. B, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Aude n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né 20 mai 1999 à Oujda (Maroc) a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 29 juillet 2020, à titre de peine complémentaire, à une interdiction temporaire du territoire pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 19 novembre 2023, le préfet de l'Aude a fixé le pays de renvoi en exécution de la mesure judiciaire d'interdiction du territoire français prononcée à son encontre. Par la présente requête, M B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige est signé pour le préfet de l'Aude et par délégation, par M. A D, sous-préfet de Limoux. Par un arrêté du 15 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de l'Aude a accordé à M. A D, sous-préfet de Limoux, une délégation, dans le cadre des services de permanence, à l'effet de signer, pour l'ensemble du département, toutes décisions nécessitées par une situation d'urgence et notamment les mesures d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Le préfet justifie en défense que M. D était de permanence le dimanche 19 novembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, les conséquences d'un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. B résultent de la décision judiciaire d'interdiction du territoire dont il a été l'objet et non de la décision en litige par laquelle le préfet s'est borné à fixer le pays de renvoi en exécution de cette sanction pénale. Il s'ensuit que le requérant ne peut utilement faire valoir que l'arrêté en litige méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale en France. Les moyens ainsi soulevés par M. B doivent être écartés comme étant inopérants. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de l'Aude du 19 novembre 2023 portant fixation du pays de renvoi. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Castanet, la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les dépens : 8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Castanet et au préfet de l'Aude. Lu en audience publique le 23 novembre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2307080_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel