TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2307080_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Larose, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée ; il a trois affaires à son encontre et n'est pas en sécurité en cas de retour ; il souhaite faire un réexamen de sa situation administrative ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues : son exécution l'exposerait en cas de retour à des traitements inhumains et dégradants ; La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire. Vu - l'arrêté du 19 juin 2023 de la préfète du Val-de-Marne ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 27 mars 2024 en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience : - le rapport de M. Guillou, magistrat désigné ; - les observations de Me Larose, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - les observations de Me Capuano représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête et soutient que le requérant n'apporte aucun élément concret sur les risques encourus en cas de retour au Bangladesh ; l'obligation de quitter le territoire français ne souffre d'aucune illégalité en droit et en fait. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 22 janvier 1990 à Sunamganj (Bangladresh), entré en France le 14 avril 2022 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 7 septembre 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 mai 2023. Par arrêté du 19 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 19 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 3. La demande d'asile de M. A a été définitivement refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour ; il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°23 de la préfecture du 14 au 25 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration, délégation aux fins de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elle est donc suffisamment motivée. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant M. A à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. La demande d'asile de M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, comme précisé au point 1 ; si l'intéressé fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet au Bangladesh, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d'autres faits que ceux qui étaient allégués devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et devant la Cour nationale du droit d'asile et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour sa situation personnelle le retour au Bangladesh ; ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine ; par suite, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 10. Pour les raisons, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en fixant le pays à destination duquel M. A doit être reconduit d'office, la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 12 Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 7 juin 2023 de la préfète du Val-de-Marne doivent être rejetées et par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024. Le magistrat désigné, Signé : J-R GuillouLa greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2307080_20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel