TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307081_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, l'établissement public Bordeaux Métropole, représenté par Me Heymans, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à tous les occupants sans droit ni titre, installés sans autorisation sur la parcelle cadastrée n° 318HN107, Tennis club, appartenant à Bordeaux Métropole, situé à Pessac, dépendance du domaine public de Bordeaux Métropole, de quitter sans délai les lieux, faute de quoi il sera procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 500 euros par personne et par jour à compter d'un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à venir. Bordeaux Métropole soutient que : - il est propriétaire des installations du site dit " tennis club " situé rue Gutenberg à Pessac ; il y a été constaté l'installation sans autorisation de caravanes des gens du voyage depuis le 11 décembre 2023 ; un procès-verbal de constat a été également dressé par commissaire de justice le 13 décembre 2023 ; - le juge administratif est compétent compte tenu qu'il s'agit d'une dépendance du domaine public de Bordeaux Métropole ; - il y a urgence dès lors que cette occupation illicite porte atteinte au fonctionnement normal du service public ; - la mesure sollicitée est démontrée dès lors que l'occupation illicite porte une atteinte grave à la sécurité publique compte tenu de branchements sauvages au réseau électrique et au réseau d'eau ; le terrain n'est pas relié au réseau d'assainissement public ; les caravanes sont installées notamment sur les courts de tennis ; - la mesure sollicitée ne rencontre aucune contestation sérieuse ; La requête a été notifiée le 28 décembre 2023 aux occupants de la parcelle, qui n'ont pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le vendredi 5 janvier 2024 à 11h00, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, M. Vaquero a lu son rapport et entendu les observations de Me Quevarec, représentant Bordeaux Métropole, qui reprend ses écritures et demande que l'expulsion soit ordonnée sans délai ; il précise qu'à ce jour, les occupants sans titre sont toujours présents sur le terrain ; Bordeaux Métropole abandonne ses conclusions tendant au prononcé d'une astreinte de 500 euros par occupant sans titre et par jour ; il précise qu'avec les pluies importantes de fin d'année, le risque d'incendie et de court-circuit électrique est réel pour les occupants eux-mêmes, pour la conservation du domaine et pour les riverains ; Les occupants sans droit ni titre n'étant ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Bordeaux Métropole est propriétaire de la parcelle n° 318HN107 sur la commune de Pessac. Ce terrain accueille les installations sportives du tennis club situé rue Gutenberg. Le terrain est affecté à une mission de service public et destiné à des activités sportives ouvertes au public. La parcelle constitue une dépendance du domaine public de l'établissement public Bordeaux Métropole. 3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 13 décembre 2023, que le portail d'accès aux installations du tennis club, de même que le grillage entourant le premier court de tennis, ont été forcés. Les occupants sans titre ont refusé de décliner leur identité bien que la présence de huit caravanes sur la parcelle soit confirmée. Il ressort encore de ce procès-verbal qu'il a été procédé à des raccordements sauvages au réseau d'électrifié et au réseau d'adduction d'eau après effraction du bâtiment hébergeant le club. En outre, le terrain n'est pas équipé en matière d'assainissement. Le raccordement sauvage à une borne électrique en particulier et l'absence de raccordement au réseau d'assainissement font courir un risque pour la sécurité et la salubrité publiques. Enfin, l'occupation des installations sportives perturbent le bon fonctionnement de cet équipement affecté à l'usage du public. 4. En dernier lieu, l'évacuation des lieux ne se heurte à aucune contestation sérieuse en l'absence de toute autorisation d'occuper la parcelle. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en l'espèce, d'ordonner à tous les occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée n° 318HN107, accueillant les équipements du tennis club, propriété de Bordeaux Métropole sur la commune de Pessac, de libérer les lieux sans délai sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique. 6. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au prononcé d'une astreinte dès lors que ces conclusions ont été abandonnées à l'audience. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée n° 318HN107, propriété de Bordeaux Métropole et accueillant les équipements du tennis club sur la commune de Pessac, de libérer les lieux sans délai, sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'astreinte. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Bordeaux Métropole et tous les occupants sans droit ni titre du terrain mentionné à l'article 1er. Fait à Bordeaux, le 5 janvier 2024. Le juge des référés, La greffière, M. Vaquero A . Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2307081
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2307081_20240105
Données disponibles
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