TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307081_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, Mme B A, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son enfant mineur C D, représentée par Me Mouberi, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 16 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 14 novembre 2022 de l'autorité consulaire française à Moroni (Comores) refusant au jeune C D la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision consulaire est insuffisamment motivée en fait ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que des garanties de retour ont été apportées, que les documents produits sont authentiques et qu'elle dispose des ressources suffisantes pour accueillir le demandeur de visa ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante comorienne, a sollicité pour l'enfant mineur C D, qu'elle présente comme son fils, la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Moroni (Comores). Par une décision du 14 novembre 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 16 mars 2023, dont elle demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Moroni (Comores). Il en résulte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation soulevé à l'encontre de la décision consulaire doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ".
4. Il résulte des mentions de l'accusé de réception adressé au conseil de la requérante par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce qu'il existe des doutes raisonnables quant à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa.
5. L'enfant C D, âgé de 14 ans à la date de la demande de visa et dont la mère, le beau-père et un frère résident en France, ne justifie pas d'attaches matérielles et familiales dans son pays d'origine permettant de garantir son retour dans son pays. En outre, par un courrier du 10 juin 2022, produit à l'appui de la demande de visa de l'enfant, Mme A a indiqué solliciter un visa pour ce dernier afin de " permettre à la famille d'être au complet ", " de rattraper les années et d'offrir au jeune C, une stabilité émotionnelle et financière, des soins de santé de qualité et une poursuite de scolarité dans les meilleurs conditions ". Dans ces conditions, en rejetant le recours formé contre la décision consulaire refusant de délivrer à l'intéressé le visa sollicité en raison de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, la commission de recours n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
6. En dernier lieu, eu égard à la nature du visa demandé, et dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que Mme A serait dans l'impossibilité de rendre visite au jeune C D aux Comores, le moyen tiré de ce que la décision de la commission de recours porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dont le respect est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le9 avril 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2307081_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel