TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307082_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. D B alias A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été signée par une autorité incompétente, à défaut de délégation de signature régulièrement publiée ; - elle méconnaît le droit d'être entendu consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 33 de la convention de Genève et les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors qu'il a fait part de sa volonté de demander l'asile ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - cette décision a été signée par une autorité incompétente, à défaut de délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision a été signée par une autorité incompétente, à défaut de délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - cette décision a été signée par une autorité incompétente, à défaut de délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a versé des pièces au dossier le 4 septembre 2023 et produit un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, par lequel il conclut au rejet de la requête, aucun des moyens n'étant fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2023, qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière d'audience : - le rapport de Mme Marc ; - les observations de Me Durant-Gizzi, avocate désignée d'office, représentant M. B, présent, assisté par M. E, interprète en langue arabe, qui déclare renoncer au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige, et, pour le reste, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, alias A C, ressortissant égyptien né en 1992, est entré sur le territoire français en 2011 selon ses déclarations. Il a été écroué le 20 août 2018 et condamné par la cour d'assises de Paris le 29 janvier 2022 à six ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français pour des faits de violence sur une personne se livrant à la prostitution ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il a été libéré le 16 mars 2023. Il a été interpellé le 10 août 2023 pour des faits de vol en réunion. Il est signalé dans le fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits, notamment, de violence avec arme, vol aggravé, recel de vol, transport non autorisé de stupéfiants. Par un arrêté du 29 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions : 2. L'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-10, la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là qu'il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l'arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation de M. B, notamment son identité, son profil pénal, les conditions de son entrée sur le territoire français et précise, en outre, sa situation privée et familiale et le fait qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la motivation des décisions attaquées serait insuffisante ni même que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen sérieux et personnel de sa situation particulière. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 4. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et il n'est pas même soutenu que M. B aurait sollicité en vain un entretien avec les services du préfet, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté. Il a fait l'objet de l'information, lors de son audition par les services de police le 10 août 2023, de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, dès lors que lui a été posée la question de savoir vers quel pays il souhaitait être reconduit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 7. Si le requérant se prévaut d'une relation de concubinage avec une compagne de nationalité française qu'il aide, cette relation, outre qu'elle est peu circonstanciée par les pièces versées au dossier, est, à la supposer effective, très récente. Il ne justifie pas davantage d'insertion particulière sur le territoire français. En outre, ainsi que cela été dit précédemment au point 1, il a été écroué le 20 août 2018 et condamné par la cour d'assises de Paris le 29 janvier 2022 à six ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français pour des faits de violence sur une personne se livrant à la prostitution ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il a été libéré le 16 mars 2023. Il a été interpellé le 10 août 2023 pour des faits de vol en réunion. Il est signalé dans le fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits, notamment, de violence avec arme, vol aggravé, recel de vol, transport non autorisé de stupéfiants. Par suite, compte-tenu de l'ensemble de ces circonstances, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En troisième et dernier lieu, si M. B soutient qu'il a fait part de sa volonté de demander l'asile, il s'est borné sans autre précision, durant son audition par les services de police le 10 août 2023, à indiquer qu'il " comptait " former une telle demande, sans faire état par ailleurs de craintes en cas de retour dans son pays d'origine, le motif de sa venue en France étant, selon ses allégations, la volonté d'y travailler. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement doit être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 11. Si M. B soutient qu'il présente des garanties de représentation suffisantes, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné par la cour d'assises de Paris le 29 janvier 2022 à six ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français pour des faits de violence sur une personne se livrant à la prostitution ayant entraîné la mort sans intention de la donner et qu'il est signalé dans le fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits, notamment, de violence avec arme, vol aggravé, recel de vol, transport non autorisé de stupéfiants. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier qu'il fait l'objet de très nombreux alias. Enfin, l'attestation d'hébergement qu'il verse au dossier émanant de la personne que le requérant prétend aider, citée au point 7 ci-dessus, est postérieure à l'arrêté en litige. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 12. En premier lieu, ainsi que cela a été précédemment exposé, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement doit être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Si M. B soutient qu'il a quitté son pays d'origine, indiqué dans ses écritures comme étant la Syrie alors qu'il est de nationalité égyptienne, en raison de craintes envers sa personne, il n'apporte aucun élément au soutien du bien fondé de ses allégations. En outre, il a déclaré dans son audition du 10 août 2023 avoir quitté l'Egypte pour pouvoir travailler. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, doit être en tout état de cause écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois : 15. En premier lieu, ainsi que cela a été précédemment exposé, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement doit être écarté. 16. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 17. Au soutien du moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est entachée d'erreur " manifeste " d'appréciation, M. B se borne à se prévaloir de sa relation avec une ressortissante française. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 7, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commettre d'erreur d'appréciation, prendre à l'encontre de M. B une décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 29 août 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulé. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B alias A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 5 septembre 2023. La magistrate désignée, signé E. Marc La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 230708
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2307082_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel