TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307082_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. D E A, représenté par Me Demir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il appartient au préfet de justifier de la compétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il appartient au préfet de justifier de la compétence du signataire de la décision fixant le pays de destination ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces enregistrées au greffe le 17 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boucetta, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boucetta. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 8 décembre 1992 à Moulvibazar, a sollicité son admission au titre de l'asile le 4 octobre 2021. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 9 novembre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 février 2023. Par l'arrêté attaqué du 23 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination, et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B C, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, notamment, les décisions attaquées en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est ni allégué ni établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées à la date à laquelle l'arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contenues dans l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, si M. A soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Bangladesh, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des risques de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays. Au demeurant, sa demande d'admission au séjour formulée au titre de l'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La magistrate désignée, H. BOUCETTA La greffière, S. LE BOURDIECLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2307082_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel