TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307082_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Costa, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) de faire injonction à l'administration de communiquer son dossier entier ;
3°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la destination d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans ;
4°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de 45 jours renouvelable ;
5°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les arrêtés attaqués :
- sont entachés de l'incompétence de leur auteur ;
- méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- restreignent sa liberté d'aller et venir et sont disproportionnées ;
- sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme B les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Costa, représentant M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né en 1977, déclare être arrivé en France en 2014. Il a présenté une demande d'asile le 19 novembre 2014 qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), le 23 avril 2015, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 22 septembre 2015. Il a alors fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 28 juillet 2015. Le recours qu'il a présenté contre cette décision a été rejeté par un jugement de ce tribunal le 10 mai 2016. Il a ensuite fait l'objet d'une deuxième obligation de quitter le territoire français le 1er juillet 2019 puis d'une troisième le 12 avril 2022. Ces décisions ont été confirmées par ce tribunal respectivement le 13 février 2020 et le 20 avril 2022. M. A n'a cependant pas exécuté les diverses mesures d'éloignement prises à son encontre et s'est maintenu sur le territoire français. Par un arrêté du 3 novembre 2023, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par un second arrêté du 3 novembre 2023 le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de 45 jours renouvelable une fois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Compte tenu de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu, par application des dispositions précitées, d'accorder provisoirement à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. Simplicien, secrétaire général de la préfecture, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature par arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces actes manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
5. M. A soutient vivre en France depuis plus de neuf ans et être parfaitement intégré dans la société française. Néanmoins la durée de son séjour est essentiellement due à son maintien en situation irrégulière postérieurement aux trois premières mesures d'éloignement qui lui ont été notifiées en 2015, 2019 et 2022 et dont la légalité a été confirmée. Il ressort également des décisions attaquées qu'il a été interpellé le 2 novembre 2023 pour des faits de violence aggravée et outrage à agent des transports publics, alors qu'au demeurant il est connu des forces de l'ordre pour des faits de violences sur mineur par une personne ayant l'ascendant sur la victime. S'il se prévaut de la présence en France de son frère et de ses sœurs, il est constant que son épouse de nationalité albanaise se trouve dans la même situation administrative que lui. Ainsi, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la vie familiale ne pourrait être reconstituée en Albanie. Le requérant ne démontre pas davantage être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans. Il suit de là qu'eu égard aux conditions de son séjour en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés attaqués auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont dès lors pas été méconnues. Pour les mêmes motifs les arrêtés attaqués ne sont pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. En troisième lieu, en se bornant seulement à mentionner que les décisions attaquées restreignent sa liberté d'aller et venir, le requérant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces circonstances, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais du litige :
8. Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Costa et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition greffe le 13 novembre 2023.
La magistrate désignée,
A. B Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2307082_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel