TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2307082_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. C D B A, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son expulsion du territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant expulsion du territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence ne constitue pas une menace grave et actuelle pour l'ordre public ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'expulsion qu'elle assortit ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait les principes de nécessité, d'adaptation et de proportionnalité de la mesure ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chaufaux, - les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique ; - et les observations de Me Simon, substituant Me Berdugo, avocat de M. B A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant chilien né le 16 janvier 1982 à Punta Arenas, est entré régulièrement en France le 16 janvier 2016. Il a été muni d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français valable du 10 octobre 2016 au 9 octobre 2017, puis d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 août 2018 au 5 août 2020, dont il a sollicité le 11 mai 2021 le renouvellement. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 24 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son expulsion du territoire français à destination de son pays d'origine ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ainsi que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision prononçant l'expulsion du territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. B A en particulier le fait qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine de cinq ans d'emprisonnement et un suivi socio-judiciaire pendant trois ans pour des faits d'agression sexuelle. Elle contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet des Hauts-de-Seine pour prononcer son expulsion du territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B A avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par M. B A tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation de cette décision doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ". 4. En l'espèce, M. B A a été condamné le 12 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine de cinq ans d'emprisonnement et un suivi socio-judiciaire pendant trois ans pour des faits commis le 20 février 2020 d'atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, en plaquant sa victime au sol, en la déshabillant et en tentant de la pénétrer vaginalement avec le sexe à plusieurs reprises. 5. Le requérant fait valoir que les faits ayant donné lieu à sa condamnation sont isolés et qu'il était inconnu des services de police avant leur commission, et que par un jugement du juge de l'application des peines en date du 24 mai 2022, il a été admis au régime de la détention à domicile sous surveillance probatoire à la libération conditionnelle. Par ailleurs, il se prévaut de son insertion familiale, faisant valoir qu'il est en couple depuis dix-sept ans avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité et avec laquelle il réside depuis sa sortie de prison, et que de cette relation est née en 2013 une fille de nationalité française, dont il participe à l'éducation. Enfin, s'il soutient qu'il a admis avoir une consommation d'alcool et de cannabis problématique et mis en place un suivi de son addiction, notamment des rendez-vous réguliers avec un addictologue et des consultations médico-psychologiques, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige M. B A n'avait consulté un addictologue qu'à trois reprises, les 27 juin et 12 et 19 juillet 2022, et s'était rendu à quatre consultations médico-psychologiques, étant précisé que la mesure de libération conditionnelle précitée dont il a fait l'objet a été prononcée à la condition qu'il se soumette à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins en addictologie et psychologiques. Ainsi, et alors même que la commission d'expulsion a émis un avis défavorable à l'expulsion, compte tenu de la nature, du caractère récent et de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, c'est sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entacher sa décision d'une erreur d'appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que le comportement de l'intéressé constituait une menace grave pour l'ordre public. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Il ressort des pièces du dossier que les faits énoncés au point 4 caractérisent une menace à la sûreté publique au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. Si, M. B A soutient qu'il réside avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte de civil de solidarité le 6 mars 2017 et leur fille, également de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que la cellule familiale s'est constituée au Chili, pays d'origine du requérant et pays de naissance de son enfant. Par ailleurs, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident un de ses enfants né d'une première union, ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. B A n'établit pas que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale eu égard aux motifs de la décision d'expulsion, ni que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de son enfant française. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Il en est de même des moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces articles. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision prononçant l'expulsion du requérant du territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B A ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision portant assignation à résidence. 9. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. B A en particulier le fait qu'il est dans l'impossibilité de rejoindre son pays d'origine à la date de l'arrêté d'expulsion dès lors que la fin de sa peine est prévue le 23 novembre 2023. Elle contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B A avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par M. B A tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation de cette décision doivent être écartés. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : () 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; () ". 11. Le requérant soutient, d'une part, que la mesure d'assignation n'est pas nécessaire dès lors que la peine prononcée ne sera purgée que le 23 novembre 2023, soit plus de six mois après le commencement de la durée d'assignation fixée au 31 mars 2023, d'autre part, que la mesure d'assignation n'est pas adaptée à sa personnalité dès lors qu'il ne présente aucun risque de fuite, et enfin que les modalités de contrôle de l'assignation sont disproportionnées. 12. Toutefois, l'objet même de la mesure d'assignation est d'autoriser un étranger ayant fait l'objet d'une expulsion à se maintenir provisoirement sur le territoire s'il justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français. Par ailleurs, les modalités du contrôle du respect de cette assignation, prescrivant qu'il demeure dans sa résidence fixée à Malakoff chaque vendredi de 19h à 20h et chaque samedi de 8h à 10h, et qu'il se présente chaque lundi, mercredi et vendredi à 10h au commissariat de Vanves, n'apparaissent pas disproportionnées dès lors que M. B A est soumis au régime de la détention à domicile sous surveillance probatoire à la libération conditionnelle et eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné. Dans ces conditions, M. B A n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'assignation ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée aux finalités qu'elle poursuit. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté. 13. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que l'arrêté portant assignant à résidence au domicile de sa femme et de son enfant méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il le prive d'une vie privée et familiale normale et quotidienne, notamment en rendant impossible un départ en vacances avec sa fille, le requérant n'établit pas que l'assignation dont il fait l'objet porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, Mme Beauvironnet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, signé E. Chaufaux La présidente, signé S. EdertLa greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2307082_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel