TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307083_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. B A, représenté par Me de Kerckhove, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'assortir l'injonction prononcée à l'article 2 du dispositif de l'ordonnance n° 2305601 rendue le 26 juillet 2023, d'une astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Université de Saint-Quentin en Yvelines une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'en dépit de plusieurs relances, le président de l'université de Saint-Quentin en Yvelines n'a pris aucune décision formalisant son maintien en activité alors que la fin de son contrat intervient le 31 août 2023, ce refus constituant un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Au cours de l'audience qui s'est tenue le 18 septembre 2023, en présence de Mme Laforge, greffière d'audience, M. Féral a lu son rapport et entendu les observations de Me Gallo, représentant M. A, également présent et entendu, qui maintient ses conclusions et moyens et fait valoir, en outre, que si l'université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines a proposé un nouveau contrat de travail, celui-ci ne peut constituer une exécution de l'ordonnance du 26 juillet 2023, dès lors qu'il ne correspond pas au poste précédemment occupé par le requérant, qu'il porte sur des enseignements pour lesquels il ne dispose pas des compétences nécessaires et que sa rémunération est divisée par deux ; l'exécution de l'ordonnance du 26 juillet 2023 implique qu'il soit renouvelé dans ses fonctions antérieurs et demande, en conséquence, au juge des référés de compléter la mesure de suspension et l'injonction demeurée sans effet en précisant que la formalisation de la décision implicite d'acceptation et l'exécution de l'ordonnance n°2305601 du 26 juillet 2023 impliquent qu'il soit renouvelé dans ses fonctions, à l'Institut des Sciences et Techniques des Yvelines (ISTY). M. A a produit des pièces au cours de cette audience qui ont été communiquées, la clôture de l'instruction étant reportée au 18 septembre 2023 à 18h. L'Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines a présenté un mémoire en défense le 18 septembre 2023, avant clôture, par lequel elle conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle s'est conformée à l'injonction prononcée en proposant à M. A un poste le 31 août 2023, un contrat lui ayant été adressé en ce sens. M. A, représenté par Me de Kerckhove, a présenté un mémoire le 18 septembre 2023, qui a été communiqué, par lequel il demande au juge des référés de compléter la mesure de suspension et l'injonction demeurée sans effet en précisant que la formalisation de la décision implicite d'acceptation et l'exécution de l'ordonnance n°2305601 du 26 juillet 2023 impliquent que qu'il soit renouvelé dans ses fonctions, à l'ISTY, et ce faisant, qu'il ordonne sous astreinte de 2000 euros par jour à compter de la notification de la décision de justice à venir, que son contrat soit renouvelé à titre provisoire du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 (année universitaire), à tout le moins qu'il ordonne sous astreinte que sa réintégration résultant de sa prolongation d'activité s'effectue sur le poste qu'il occupait jusqu'alors à l'ISTY, conformément à sa demande. Il fait valoir que le contrat proposé est illégal dès lors notamment que sa rémunération est divisée par deux, que les enseignements proposés ne sont pas en adéquation avec ses compétences et que l'exécution de l'ordonnance implique qu'il soit renouvelé dans ses fonctions à l'ISTY. L'université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines a présenté un mémoire, enregistré le 20 septembre 2023, qui a été communiqué, par lequel elle maintient ses conclusions et fait valoir que le contrat proposé correspond aux compétences détenues par M. A et que le poste de M. A n'existe plus ; elle soutient en outre que le requérant ne dispose d'aucun droit au maintien de sa rémunération et que le poste proposé a été initialement budgété au niveau de la rémunération proposée. M. A, représenté par Me de Kerckhove, a présenté des pièces complémentaires enregistrées le 25 septembre 2023 qui ont été communiquées. Vu : - l'ordonnance n° 2305601 en date du 26 juillet 2023 rendue par la juge des référés du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience tenue le 25 septembre 2023 en présence de Mme Laforge, greffière d'audience, M. Féral a lu son rapport et entendu les observations de Me Gallo, représentant M. A, également présent et entendu, qui maintient ses conclusions et moyens qu'il précise et fait valoir que l'exécution de l'ordonnance du 26 juillet 2023 implique nécessairement qu'il soit renouvelé dans ses fonctions antérieurs et que le contrat proposé ne correspond pas à ses compétences et divise sa rémunération par deux. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h42. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2305601 rendue le 26 juillet 2023, le juge des référés du tribunal a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision du 9 juin 2023 du président de l'université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines refusant de faire droit à la demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge présentée par M. A et, à l'article 2 du dispositif, a enjoint à l'université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines de prendre une décision formalisant le maintien en activité de M. A, à titre provisoire et dans l'attente du jugement statuant au fond sur la légalité de la décision attaquée, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de cette ordonnance. Cette injonction n'ayant pas été suivie d'effet, M. A, par la présente requête, saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande d'assortir l'injonction prononcée, d'une astreinte de 2 000 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative. 4. Le président de l'Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines fait valoir qu'il s'est conformé à l'injonction formulée dans l'ordonnance du 26 juillet 2023 dès lors qu'un contrat à durée déterminée, pour la période du 1er septembre 2023 au 10 avril 2024, en qualité d'agent non titulaire de l'Etat pour une quotité de travail de 100% afin d'assurer les fonctions d'enseignant-chercheur contractuel au département de gestion des entreprises et des administrations de l'IUT de Mantes (155h ETD) et en qualité de membre associé du laboratoire LAREQUOI, a été proposé à M. A. 5. D'une part, il ressort du dispositif de l'ordonnance du 26 juillet 2023 et des motifs qui en sont le soutien nécessaire que la juge des référés du tribunal a retenu qu'une décision implicite d'acceptation de la demande de M. A de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge était née le 20 décembre 2022 et, après avoir suspendu l'exécution de la décision procédant au retrait de cette décision implicite, a en conséquence enjoint à l'université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines de " prendre une décision formalisant le maintien en activité de M. A ". Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, l'exécution de cette ordonnance n'implique pas qu'il soit maintenu en activité sur le poste qu'il occupait préalablement à l'Institut des Sciences et Techniques des Yvelines (ISTY). En tout état de cause, un agent contractuel qui obtient la suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de l'exécution de la décision retirant une précédente décision d'acceptation de son maintien en activité au-delà de la limite d'âge ne peut prétendre, en application de cette ordonnance de référé, à un maintien dans le poste qu'il occupait antérieurement. 6. D'autre part, il ressort des termes du nouveau contrat qui a été proposé à M. A qu'il porte sur l'année universitaire 2023-2024 pour exercer des fonctions à temps plein d'enseignant-chercheur contractuel et de membre associé du laboratoire LAREQUOI. Le précédent contrat conclu avec l'Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines à compter du 1er septembre 2010, et régulièrement renouvelé, prévoyait également qu'il était recruté en qualité d'enseignant chercheur à temps plein. Ainsi, les fonctions proposées sont identiques à celles antérieurement exercées. Si le requérant fait à cet égard valoir que son affectation au sein du département de gestion des entreprises et des administrations de l'IUT de Mantes ne correspondrait pas à ses compétences, le contrat de travail qui lui a été proposé ne précise toutefois pas les matières dont l'enseignement lui sera confié et son précédent contrat de travail mentionnait qu'il interviendrait sur les " thématiques scientifiques ou managériales liées à son expertise ", faisant ainsi ressortir qu'il dispose d'une expertise managériale et pas seulement scientifique. Dans ces conditions, il n'est pas établi qu'il ne disposerait pas des compétences nécessaires pour occuper le poste proposé. Enfin, il n'est pas sérieusement contesté par le requérant que le site de l'IUT de Mantes sur lequel il devra exercer ses fonctions n'est distant que de quelques kilomètres du site de l'ISTY au sein duquel il exerçait précédemment. 7. En revanche, il ressort des termes du contrat qui a été proposé à M. A que la rémunération perçue sera celle afférente à l'indice net majoré 454 alors qu'il ressort de son bulletin de paye du mois de février 2023 que sa rémunération était antérieurement calculée selon l'indice net majoré 916. Dans ces conditions, le poste proposé au requérant, et qu'il a refusé, n'est pas équivalent à celui qu'il occupait précédemment, sans que le président de l'Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines ne puisse utilement faire valoir à ce titre que ce poste a initialement été budgété à ce niveau de rémunération ni que l'intéressé ne disposerait pas d'un droit au maintien de sa rémunération. Dès lors, le président de l'Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines n'a pas exécuté l'injonction prononcée par la juge des référés dans son ordonnance du 16 juillet 2023. Cette inexécution est constitutive d'un élément nouveau au sens des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir le dispositif de l'article 2 de l'ordonnance précitée du 26 juillet 2023 d'une astreinte journalière de 100 euros, faute d'exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : L'injonction prévue à l'article 2 de l'ordonnance n° 2305601 du 26 juillet 2023, faisant injonction à l'Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines de prendre une décision formalisant le maintien en activité de M. A, à titre provisoire, et dans l'attente du jugement statuant au fond sur la légalité de la décision attaquée, est assortie d'une astreinte journalière de 100 euros à compter d'un délai de quinze jours après notification de la présente ordonnance et jusqu'à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. Article 2 : L'Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines. Fait à Versailles, le 10 octobre 2023. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision. N°2307083
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2307083_20231010
Données disponibles
- Texte intégral