TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307084_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2023, M. et Mme C, représentés par Me Métier, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du maire de Champagneux portant préemption de la parcelle B 1280 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Champagneux de ne pas régulariser l'acquisition de cette parcelle ; 3°) de condamner la commune de Champagneux au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; - il n'est pas justifié du respect des procédures prescrites par l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme ; - la décision, qui aurait dû prendre la forme d'un arrêté, est entachée d'un vice de forme ; - elle est insuffisamment motivée ; - le maire ne pouvait user du droit de préemption dès lors que le terrain est classé en zone agricole ; - il n'existe aucun projet justifiant la préemption. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2023, la commune de Champagneux, représentée par A B, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme C à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la présomption d'urgence doit être réfutée, eu égard à l'intérêt qui s'attache à la préservation de cet espace naturel et à l'intérêt qui s'attache à la réalisation de son projet d'aménagement ; - aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2301304 ; - les autres pièces du dossier. - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 15 novembre 2023 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus Me Metier pour M. et Mme C et A B pour la commune de Champagneux. A B a fait valoir à l'audience que la requête était sans objet, la vente au profit de la commune n'étant pas susceptible d'être réalisée, dès lors que le délai de quatre mois fixé par l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme étant expiré. Me Metier a alors fait part du refus du notaire de finaliser la vente au profit de ses clients en raison de la décision de préemption. Me Metier a fait également valoir à l'audience que la décision attaquée est illégale en l'absence de transmission aux services de l'Etat dans le délai de deux mois fixé par l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. - S'agissant des moyens invoqués : 2. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que le bien n'était pas susceptible d'être préempté du fait du classement de la quasi-totalité de sa superficie en zone agricole et de l'absence de transmission aux services de l'Etat dans le délai de deux mois fixé par l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. - S'agissant de l'urgence : 3. Eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets pour l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être regardée comme remplie, pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans le cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple, s'agissant du droit de préemption urbain, à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption ou, s'agissant du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, aux nécessités de l'intervention rapide de mesures de protection de milieux naturels fragiles. 4. La commune de Champagneux dénie l'urgence en faisant valoir la nécessité de protéger cet espace boisé, qui n'est pas classé comme tel par le plan local d'urbanisme actuel. Toutefois, s'agissant de l'exercice du droit de préemption urbain et non du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, cette considération n'est pas au nombre de celles permettant de réfuter la présomption d'urgence. La commune expose également que le terrain se prêterait à réaliser un cheminement doux entre deux voies publiques qui est envisagé par le plan local d'urbanisme en cours d'élaboration. Toutefois, il n'existe pas de perspective de réalisation rapide du projet qui, de plus, n'est pas d'un intérêt tout à fait particulier. Enfin, le conseil des requérants a expliqué à l'audience que le notaire chargé de la vente se refusait à la finaliser en raison de l'existence d'une décision de préemption malgré l'expiration du délai de quatre mois fixé par l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être considérée comme remplie. 5. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de préemption du maire de Champagneux matérialisée sur la déclaration d'intention d'aliéner du 8 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. La suspension d'exécution qui vient d'être prononcée n'appelle aucune mesure d'exécution dès lors que, par elle-même, elle interdit à la commune de Champagneux de poursuivre l'acquisition du terrain. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de ne pas régulariser l'acquisition doivent être rejetées. Sur les frais de procès : 7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Champagneux doivent dès lors être rejetées. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Champagneux à verser à M. et Mme C une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er :L'exécution de la décision de préemption du maire de Champagneux matérialisée sur la déclaration d'intention d'aliéner du 8 juillet 2022 est suspendue. Article 2 :La commune de Champagneux versera à M. et Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :Les conclusions de la commune de Champagneux présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et à la commune de Champagneux. Fait à Grenoble, le 16 novembre 2023. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307084
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3816 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2307084_20231116
TA3115 juillet 2025
DTA_2307084_20250715TA10530 octobre 2025
DTA_2301304_20251030Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2307084_20231116
Données disponibles
- Texte intégral