TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307084_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mai et 14 novembre 2023, M. C A et Mme D B, représentés par Me Gueguen, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 1er avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 19 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Téhéran (République islamique d'Iran) refusant de délivrer à Mme D B un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait été régulièrement composée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que l'identité de la demandeuse de visa et son lien marital avec le réunifiant sont établis par la production de documents d'état civil et par la possession d'état ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant afghan, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision du directeur général de l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 avril 2017. Mme D B, de même nationalité, qu'il présente comme son épouse, a déposé une demande de visa de long séjour, auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (République islamique d'Iran) au titre de la réunification familiale. Par une décision du 19 janvier 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 1er avril 2023, dont M. A et Mme B demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. / () ". La décision consulaire comporte une case cochée portant le numéro 9 et la mention " Vos déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. ". 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / () ". L'article L. 561-5 de ce code dispose que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". 4. S'agissant de l'identité de la demandeuse de visa, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que si la taskera produite indique comme numéro national d'identité le 1400-0800-48281, son certificat de naissance indique ce même numéro comme le 1400-0800-46281 dans sa version en langue anglaise, et 1400-0800-48281 dans sa version en langue dari, et le certificat de mariage afghan l'indique sous le numéro 1400-0800-23281. S'il est vrai que ces divergences de numérotation peuvent permettre de regarder comme entachés d'une irrégularité formelle ces actes d'état civil, les requérants produisent également la carte nationale d'identité et le passeport de Mme B, tous deux délivrés par l'administration afghane antérieurement aux actes précités, et qui font tous deux mentions du numéro d'enregistrement 1400-0800-48281, ce qui est donc conforme à sa taskera et à la version en langue dari de son certificat de naissance. Dans ces conditions, et dès lors que l'identité d'une personne peut être apportée par tout moyen, et qu'en l'espèce, l'authenticité du passeport de Mme B n'est pas contestée, son identité doit être regardée comme établie. 5. S'agissant du lien matrimonial, Mme B a produit une copie certifiée conforme d'un certificat de mariage établi par le directeur général de l'OFPRA le 16 novembre 2017, sur le fondement de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce certificat fait état de ce que M. C A, né le 23 septembre 1989, et Mme D B, née en 1992, se sont mariés en décembre 2012 à Kaboul (Afghanistan). Aucune procédure d'inscription de faux n'a été engagée à l'encontre de ce certificat de mariage, de sorte que les énonciations qu'il comporte font foi, s'agissant, notamment, de l'existence du lien matrimonial les unissant antérieurement au dépôt, par M. A, de sa demande d'asile. 6. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif exposé au point 2. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A et Mme B sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A et Mme B d'une somme globale de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 1er avril 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A et Mme B la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2307084_20231218
Données disponibles
- Texte intégral