TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2307084_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 décembre 2023, le 31 janvier et 1er février 2024, Mme B C, représentée par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation et l'a interdit de séjour pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir dans les mêmes conditions d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de Me Roilette au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que sa requête est recevable et que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- le signataire de l'arrêté ne justifie pas de sa compétence ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit sur l'application des dispositions de l'article L. 611- 1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
En ce qui concerne la décision l'interdisant de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme C s'est vue refuser bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 23 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été, sur sa demande, dispensé par la présidente de la formation de jugement de prononcer ses conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bilate a été entendu au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante albanaise née en 1995, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2016. Par une décision en date 12 juillet 2018 confirmée le 23 octobre 2020 par la cour nationale du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugiée et a rejeté sa demande d'asile conventionnel. Par une première décision du 12 juillet 2018, confirmée par ce tribunal le 15 octobre 2018 et un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 22 octobre 2020, le préfet de la Gironde lui a refusé le séjour et fait obligation de quitter le territoire français. Elle a alors sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Gironde lui a de nouveau refusé le séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure si elle devait être exécutée d'office par un arrêté en date du 30 octobre 2023 dont Mme C demande l'annulation.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme C s'est vue refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 23 janvier 2024. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 31 août 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat n° 33-2023-164, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et portant interdiction du territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés en cause manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. La décision attaquée cite les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application desquels le préfet de la Gironde a pris la décision de refus de séjour et mentionne la situation familiale et personnelle de la requérante, notamment la circonstance qu'elle s'est vue refuser l'asile, qu'elle n'a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire, qu'elle ne démontre pas être dépourvue de liens avec son pays d'origine et qu'elle ne fait valoir aucun élément justifiant son intégration dans la société française. La décision est dès lors suffisamment motivée en droit et en fait et ne présente pas de caractère stéréotypé. Il ne ressort pas d'avantage de cette décision que le préfet de la Gironde se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme C au vu des informations dont il disposait. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, la circonstance que le préfet considère que la présence de ses enfants, mentionnée dans la décision litigieuse, ou la nature de son activité professionnelle ne serait pas de nature à constituer des liens intenses et stables en France n'est pas de nature à caractériser une erreur de fait.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /
Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
8. Mme C se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français ainsi que de ses enfants, dont le père est également de nationalité albanaise et en situation irrégulière. Elle verse également au dossier des attestations de nature à établir une activité professionnelle d'aide-ménagère depuis 2021, de manière discontinue, de moins de 15 heures par semaine. Toutefois, elle a fait l'objet en 2018 d'une obligation de quitter le territoire français, confirmée par le tribunal puis la cour administrative d'appel, à laquelle elle n'a pas déféré. Par ailleurs, la circonstance que deux de ses frères et sœurs résident légalement en France est sans incidence sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /
Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
10. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Concernant la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée.
11. En l'espèce, la requérante, qui se borne à alléguer remplir les conditions posées par cet article et à faire valoir sa situation personnelle, ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle ou motif humanitaire justifiant son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 de ce même code prévoit que : " Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". Ainsi qu'il a été dit au point 5 la décision du 30 octobre 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour est motivée. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article L. 611-3 de ce même code, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte et le moyen tenant au défaut de motivation doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus du titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Dès lors, le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". D'une part, Mme C a précédemment fait l'objet d'un refus de titre de séjour, et d'une obligation de quitter le territoire à laquelle elle n'avait pas déféré. D'autre part, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet se serait estimé en compétence liée pour imposer à la requérante une nouvelle obligation de quitter le territoire. Par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions, et le moyen tiré de l'erreur de droit qui en est tiré doit être rejeté.
15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
17. Mme C, qui soutient que l'intérêt supérieur de ses enfants est de vivre avec elle, n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir l'impossibilité pour eux de la suivre dans leur pays d'origine commun. Enfin, la requérante, ses enfants et leur père étant de la même nationalité, la décision attaquée n'a pas pour effet de provoquer une séparation des parents d'avec leurs enfants. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour préjudicierait à l'intérêt supérieur de ses enfants tel que celui-ci est défini et protégé par l'article 3-1 de la convention de New York. Le moyen qui en est tiré doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne le pays de destination :
18. En premier lieu, la décision contestée vise les articles L. 721-4 et L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs au pays de renvoi, mentionne que Mme C est de nationalité albanaise, et qu'elle n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraire à la convention européenne des droits de l'homme dans son pays d'origine. Par suite, la décision est suffisamment motivée et révèle que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation particulière de l'intéressée.
19. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
20. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il s'ensuit également que la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
21. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les () décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
22. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, s'il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d'une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser deux ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l'article précité que sont la durée de présence sur territoire de l'intéressé, la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu'il ait fait l'objet d'une ou plusieurs précédentes mesures d'éloignement et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public.
23. En l'espèce, la décision attaquée mentionne l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'interdiction de retour sur le territoire français, précise que compte tenu de l'entrée en France récente de l'intéressée, de la nature et de l'ancienneté de leurs liens avec la France, d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée, et en dépit de ce qu'elle ne présentent pas une menace actuelle pour l'ordre public, une interdiction de retour d'une durée deux ans est décidée à leur encontre. Elle est par suite suffisamment motivée.
24. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'annulation de cette décision par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
25. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8, 17 et 20 que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et de l'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences d'un retour en Albanie de la cellule familiale de la requérante, et par conséquent de l'interdiction faite pour la requérante de revenir sur le territoire pour une durée de deux ans, doivent être écartés.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
27. La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
28. Ces dispositions font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le conseil de Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Gironde. Une copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le rapporteur,
X. BILATE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière,
M.CORREIA
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2307084_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel