TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307085_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Gasimov, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence et lui a fait interdiction de sortir du département du Bas-Rhin ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il ne pouvait être assigné une troisième fois à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2023. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de la décision attaquée : 1.Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. " En adoptant ces dispositions, le législateur a seulement entendu proscrire qu'un étranger puisse faire l'objet de périodes consécutives d'assignation à résidence excédant une durée totale de quatre-vingt-dix jours. 2.Il ressort des pièces du dossier que c'est plusieurs semaines après la fin de la première période d'assignation décidée par l'arrêté du 11 juin 2023 que le préfet a décidé, sur le même fondement de l'obligation de quitter le territoire français du 11 juin 2023, d'une deuxième puis troisième assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à l'encontre de M. B, et alors que le délai prévu à l'article L. 731-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas expiré. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 3.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2023 doivent être rejetées. Sur les frais du litige et l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 4.Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gasimov et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. La magistrate désignée, H. CLa greffière, A. Slovencik La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Slovencik
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2307085_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel