TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307086_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Ittah, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 mai 2023 de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (Service central des ambulances) (" l'AP-HP/SCA ") suspendant le versement du salaire de M. B à compter du mois de juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, l'AP-HP conclut à ce qu'il soit prononcé un non lieu sur la requête.
Elle soutient que, après avoir procédé à un nouvel examen du dossier de M. B, l'AP-HP/SCA a révisé sa situation administrative ce qui a entrainé le placement en congé de maladie de M. B à compter du 1er juin 2023 et va entraîner la régularisation de son traitement à compter de juin 2023 de sorte que ses salaires de juin et juillet 2023 lui seront versés sur sa paie d'août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. Gracia a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er mai 2003, M. A B a été recruté en qualité de conducteur ambulancier contractuel par l'AP-HP/SCA, avant d'être titularisé le 22 octobre 2004. Le 13 mars 2017, M. B a déclaré un accident de trajet après avoir chuté de quelques marches en descendant l'escalier de son jardin pour se rendre à son travail. M. B a alors été placé en arrêt de travail du 14 mars 2017 au 15 avril 2018, avant de bénéficier d'un temps partiel thérapeutique du 16 avril 2018 au 29 avril 2019. M. B a été de nouveau placé en arrêt de travail du 7 juin au 31 juillet 2019, du 19 août 2019 au 2 janvier 2020, et de de manière continue à compter du 10 août 2020. Le 8 juillet 2022 M. B a sollicité sa mise à la retraite à compter du 1er janvier 2023. Après que M. B a écoulé ses jours de congés, par courrier du 5 janvier 2023, la responsable des ressources humaines de l'AP-HP/SCA lui a signalé qu'il était en absences à régulariser depuis le 20 décembre 2022. Puis, par courrier du 12 mai 2023, elle lui indiquait qu'en raison de ses absences à régulariser, un prélèvement de 1/30 par jour d'absence serait effectué sur sa paie de juin 2023.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. Il résulte de l'instruction et notamment du mémoire en défense de l'AP-HP que l'AP-HP/SCA a révisé la situation administrative de M. B ce qui a entrainé son placement en congé de maladie à compter du 1er juin 2023 et va entraîner la régularisation de son traitement à compter de juin 2023 de sorte que ses salaires de juin et juillet 2023 lui seront versés sur sa paie d'août 2023. Ce mémoire a été communiqué à M. B qui n'a pas répliqué ni présenté d'observations orales au cours de laquelle il n'était ni présent, ni représenté. Par suite, compte tenu de ces circonstances, il y a lieu de considérer que la condition d'urgence à laquelle est soumis l'usage de la procédure de référé engagée sur le fondement des dispositions mentionnées au point 2, n'est pas remplie en l'espèce.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il convient de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Assistance publique - hôpitaux de paris.
Fait à Melun, le 24 juillet 2023.
Le juge des référés,La greffière,
Signé : J-Ch. GRACIA Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2307086_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA