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TA67 · JU MLM (2) — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307086_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 30 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si elle n'était pas admise à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Messe en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Messe,
- les observations de Me Hebrard, substituant Me Andreini, avocate de Mme B qui soutient qu'elle est entrée en France en mai 2018 après avoir passé 7 années en Allemagne où deux de ses enfants sont nés, elle est dorénavant isolée car son ex compagnon est partie vivre en Pologne; que ses deux premiers enfants sont en filière Bac Pro et les deux autres sont scolarisés; que la décision méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant .
La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe de Tchétchénie, entrée en France le 24 mai 2018, a présenté le 8 avril 2021 selon Telemofpra ou le 17 juin 2019 selon la préfète du Bas-Rhin, une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 29 octobre 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile le 25 avril 2023. Par l'arrêté attaqué en date du 19 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ".
5. Il est constant que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à Mme B par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 25 avril 2023. La préfète du Bas-Rhin pouvait ainsi, sans entacher sa décision d'erreur de droit, lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
7. Mme B soutient qu'elle est seule en France avec ses quatre enfants dont deux sont nés en Allemagne où elle a passé 7 années, que son ex compagnon l'a quittée pour aller en Pologne se marier, que ses enfants sont scolarisés et que les deux plus âgés suivent un parcours favorable en Bas Pro numérique et architecture, qu'elle est suivie par ASF, dispose d'un logement indépendant et apprend le français.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside de manière habituelle et continue en France depuis mai 2018, soit depuis plus de cinq ans à la date de la décision en litige. En outre, il ressort également des pièces du dossier que son intégration s'est effectuée progressivement pour elle et plus rapidement pour ses quatre enfants, en particulier les deux plus âgés actuellement en classe de Bas Pro. L'ensemble des éléments concernant elle et ses enfants, alors qu'elle a quitté la Tchétchénie depuis plus de dix ans, constitue un faisceau d'indice démontrant l'intégration de l'intéressée et de sa famille. Par ailleurs, Mme B n'a plus d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants et au maintien de la cellule familiale en France. Par suite, elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et a été prise en méconnaissance des stipulations précitées. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
9. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'annuler par voie de conséquence les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 19 septembre 2023 doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d'injonction:
11. Compte tenu du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'il soit délivré à Mme B un titre de séjour " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de l'admission définitive de l'intéressée à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Andreini avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Andreini de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 19 septembre 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme B un titre séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Andreini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Andreini, avocate de Mme B, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Andreini et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à la Procureure de la République de Strasbourg et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023 .
La magistrate désignée,
M.L. MESSE
La greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MLM (2)
- Formation
- JU MLM (2)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2307086_20231114
Données disponibles
- Texte intégral