TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 8ème chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307086_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2023, Mme C E et M. B D demandent au tribunal : - d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer leur relogement dans le délai d'un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir leur situation familiale et soutiennent qu'ils n'ont pas été destinataires d'une proposition de logement alors que la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de leur situation. Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'une proposition de logement a été adressée aux requérants, qui n'ont pas effectué les diligences requises pour que ce logement leur soit attribué. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille ; - et les observations de M. D, ainsi que celles de M. A pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ". Aux termes du IV bis de l'article L. 441-2-3 du même code : " Les propositions faites () aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ". 2. A l'appui de leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale d'assurer leur relogement en application des dispositions précitées du I de l'article L. 441-2-3-1 du CCH, Mme E et M. D se prévalent d'une décision de la commission de médiation du département du Rhône du 14 février 2023 reconnaissant le caractère prioritaire de leur situation en vue de l'attribution d'un logement de type T3-T4. Pour conclure au rejet de la requête, la préfète du Rhône expose pour sa part qu'une proposition d'attribution d'un tel logement situé à Villeurbanne a été adressée le 17 août 2023 aux requérants, qui l'ont acceptée, et que ces derniers sont eux-mêmes à l'origine du rejet de leur dossier par la commission d'attribution des logements du bailleur concerné, faute d'avoir produit à l'appui de leur candidature l'avis d'imposition de Mme E établi en 2022 sur ses revenus de l'année 2021. Toutefois et alors que l'adaptation d'un logement social à la situation particulière du demandeur s'apprécie au regard notamment de ses ressources, que les pièces produites par la préfète du Rhône, s'agissant notamment de la copie de brefs échanges de courrier électronique entre ses services, ne permettent pas d'apprécier le déroulement exact des faits, qu'il est constant que Mme E n'est pas en mesure de produire formellement l'avis d'imposition demandé et que la commission d'attribution du bailleur social s'est réunie dès le 6 septembre 2023, les circonstances dont il est fait état, pour regrettables qu'elles soient, ne suffisent pas pour considérer que l'absence de relogement des requérants est en l'espèce imputable à leur seul comportement et, compte tenu de l'objectif poursuivi par la législation en cause, pour caractériser l'existence de circonstances de nature à délier l'autorité préfectorale de ses obligations résultant de la décision du 14 février 2023 et du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement des requérants dans des conditions adaptées à leur situation avant le 1er février 2024. Il n'y a en revanche pas lieu à ce jour d'assortir cette injonction d'une astreinte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement des requérants dans des conditions adaptées à leur situation avant le 1er février 2024. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et M. B D, ainsi qu'au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. Gille Le greffier, Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2307086_20231208
Données disponibles
- Texte intégral