TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2307086_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023 M. B A, représenté par Me Haas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision a été signée par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet s'est notamment fondé sur trois mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour considérer qu'il représentait une menace pour l'ordre public et prendre sa décision, mais il n'établit pas avoir saisi le procureur de la République pour complément d'information ou aux fins d'informations sur les suites judiciaires, en méconnaissance des dispositions du 5° de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant qu'il constituait une menace pour l'ordre public et commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est partie civile au procès de l'assassin de son frère et que sa présence sur le territoire français est nécessaire durant le procès ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation, le préfet n'a pas motivé la décision quant à sa durée de présence sur le territoire français et ses liens avec la France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est partie civile au procès de l'assassin de son frère et que sa présence sur le territoire français est nécessaire durant le procès ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 février 2024 à 12h. M. A a produit une pièce complémentaire le 6 mars 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, - et les observations de Me Haas, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 3 avril 1987, déclare être entré irrégulièrement en France le 20 octobre 2013. De son union avec Mme D, ressortissante française, est née C A le 25 février 2015, à Bordeaux. Le 24 février 2016, M. A s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français, valable du 5 février 2016 au 4 février 2017, renouvelée sur le même fondement jusqu'au 18 avril 2018. Il a ensuite bénéficié de deux titres de séjour temporaires : le 11 octobre 2018, une carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d'enfant français, valable du 5 juillet 2018 au 4 juillet 2020 et le 8 septembre 2021, une carte de séjour en qualité de travailleur salarié, valable du 26 août 2021 au 25 août 2022. Le 25 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 juin 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire pendant une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté et que lui soit délivré un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil administratif des actes spécial n° 33-2023-021 le même jour et consultable sur internet, le préfet de la Gironde a directement donné délégation de signature à Mme le Bonnec, secrétaire générale et signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer les décisions de la nature de celles en litige. Par suite, le moyen tenant à l'incompétence du signataire de l'arrêté du 2 juin 2023 doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 230-6 du code de procédure pénale : " Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel () ". Aux termes du I de l'article R. 40-29 du même code : " Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. () ". 4. M. A soutient que l'arrêté est entaché d'une irrégularité dès lors que le préfet de la Gironde n'a pas saisi les services compétents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou le procureur de la République, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, avant d'indiquer sur l'arrêté des mentions du traitement des antécédents judiciaires. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que pour caractériser l'existence d'une menace à l'ordre public, le préfet s'est fondé sur les condamnations pénales de M. A figurant sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire. L'arrêté mentionne ainsi quatre condamnations de l'intéressé, tout d'abord, le 9 janvier 2019, à une obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique pour des faits commis le 7 juillet 2018, ensuite, le 30 octobre 2020 à 500 euros d'amende pour récidive de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et refus par le conducteur de se soumettre aux vérifications tentant d'établir l'état alcoolique pour des faits commis le 22 septembre 2019, en outre, le 20 janvier 2022, à 500 euros d'amende, pour récidive de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique et circulation avec un véhicule sans assurance et, enfin, le 12 mai 2022 à 6 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant 18 mois pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours en présence d'un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint (faits commis le 9 mai 2022). Par ailleurs, s'il ressort de la fiche navette produite en défense par le préfet, sur laquelle figure le cachet du procureur de la République et datée du 29 mars 2023, que ses services ont effectivement saisi le procureur de la République avant de prendre l'arrêté en litige, que les faits de " circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance " n'ont pas fait l'objet d'un enregistrement par le parquet de Libourne, que concernant les faits de " viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et commis à Langoiran du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019 " la procédure n'a pas encore été transmise au tribunal judiciaire de Bordeaux, et enfin que pour les faits de " violation de domicile " le procureur n'a pas indiqué d'annotations, ces inexactitudes de l'arrêté en litige sont sans incidence sur la légalité de celui-ci dès lors que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les seules condamnations de M. A. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, il est constant que M. A a notamment fait l'objet d'une condamnation le 12 mai 2022 à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant dix-huit mois pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours en présence d'un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, pour des faits commis le 9 mai 2022. Contrairement à ce que soutient M. A, la circonstance qu'il ait découvert le corps de son frère le 20 mars 2022, celui-ci ayant été assassiné à la date présumée du 22 février 2022, ne saurait justifier les faits pour lesquels il a été condamné. En outre, M. A avait déjà été condamné à trois reprises, le 9 janvier 2019, le 30 octobre 2020 et le janvier 2022 pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, du nombre de condamnations dont il a fait l'objet et de la réitération de ses fautes, et nonobstant ses difficultés personnelles liées au décès de son frère dans des circonstances tragiques et aux conditions de la découverte du corps de celui-ci, le préfet de la Gironde a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, estimer que la présence de l'intéressé en France constituait une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familial " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Selon l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. () ". 8. M. A soutient contribuer à l'éducation et à l'entretien de sa fille et il se prévaut notamment à cet égard de ce qu'il a exercé un droit de visite et d'hébergement régulier et a versé une pension alimentaire fixée à l'amiable à Mme D de façon régulière pendant la période où il a disposé d'un salaire. Toutefois, s'agissant, d'une part, de la contribution à l'entretien de l'enfant, il ressort des pièces du dossier et notamment des relevés de compte bancaire produits par M. A, qu'il a versé à Mme D, 400 euros en janvier 2022, 150 euros en février 2022, deux fois 100 euros en août 2022 et septembre 2022 puis 200 euros en juin 2023. Si Mme D a coché la case " oui " contribue à l'entretien de l'enfant sur le formulaire versé au dossier, elle a apposé la mention " 200 euros, le jugement sera décidé le 5 janvier 2023, il me versera l'argent à partir du jugement ". M. A évoque un jugement rendu par le juge aux affaires familiales, mais ne le verse pas à l'instance. Dans ces conditions, en l'absence du jugement et de la preuve apportée de versements réguliers à Mme D depuis sa séparation, et alors qu'il a perçu des revenus salariaux réguliers depuis 2016, à l'exception de la période août 2022-septembre 2023 pendant laquelle il n'avait plus de titre de séjour, M. A ne démontre pas contribuer à l'entretien de sa fille dans les conditions requises à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant, d'autre part, de la contribution à l'education de l'enfant, M. A allègue sans l'établir que le jugement prévoit une rencontre mensuelle dans un point de rencontre médiatisé et il verse au dossier un certificat de Mme D daté du 27 novembre 2023 qui indique que M. A a rencontré sa fille chez la sœur de celui-ci. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que plus d'une rencontre ait eu lieu, et M. A ne démontre par ailleurs pas son implication dans l'éducation de sa fille. Dans ces circonstances, en l'état des éléments versés au dossier par M. A, ces éléments ne sont pas suffisamment probants pour établir qu'il contribue effectivement à l'éducation et à l'entretien de sa fille, dans les conditions requises par les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point 7. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. A se prévaut de sa présence en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée, cependant, il ne démontre pas sa présence continue en France sur cette période. Il résulte par ailleurs de ce qui a été dit au point 4 que M. A a été condamné à plusieurs reprises et qu'il constitue une menace pour l'ordre public. En outre, il n'établit pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de sa fille. Compte tenu de ces éléments, et nonobstant la circonstance qu'il ait régulièrement travaillé lorsqu'il possédait un titre de séjour, ainsi qu'il en atteste, et qu'il dispose d'une promesse de contrat à durée indéterminée sous réserve de l'obtention de son titre de séjour, le préfet, en prenant la décision attaquée, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A. 11. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. Ainsi qu'il a été dit au point 8, M. A n'établit pas contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de sa fille. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A doivent être rejetées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 16. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la présence de l'intéressé en France constitue une menace à l'ordre public. En outre, M. A ne conteste pas ne plus disposer d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 17. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés au point 10. 18. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. ()". L'article 13 de la même convention dispose que :" Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". 19. Si M. A soutient qu'il ne peut faire l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il est partie civile dans le procès de l'assassin de son frère et alors qu'il a découvert le corps de celui-ci, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le procès s'est tenu en février 2024 et, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait solliciter un visa pour satisfaire aux exigences que commanderaient les suites de cette procédure. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces stipulations. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 20. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'appui de son recours dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 22. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les () décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 23. La décision contestée vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne qu'il a déclaré être entré le 20 octobre 2016, soit à l'âge de 25 ans de manière irrégulière. Elle donne des indications sur sa situation familiale et expose les motifs pour lesquels le préfet considère qu'il ne contribue pas à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. La décision liste les condamnations dont M. A a fait l'objet et elle explique les raisons pour lesquelles le préfet considère qu'il représente une menace réelle, grave et actuelle pour l'ordre public. Dans ces conditions, la décision contestée est suffisamment motivée en fait et en droit, au regard des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 24. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour fixer la durée de l'une interdiction de retour prévue à l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans sa durée la décision d'interdiction de retour. 25. M. A ne fait pas état de circonstances humanitaires justifiant que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour sur le territoire français. S'il déclare être présent en France depuis 2016, qu'il réside chez sa sœur et qu'il est le père d'une enfant française il n'établit pas, en l'état du dossier, contribuer à son entretien et son éducation dans les conditions prévues par l'article L. 371-2 du code civil. En outre, s'il n'avait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il constitue une menace pour l'ordre public du fait de ses condamnations. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, c'est sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Gironde a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, dont la durée n'a pas un caractère disproportionné. Cette mesure, qui ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation, ne porte pas davantage au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée justifiant que soit accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 26. En quatrième lieu, M. A soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est partie civile au procès de l'assassin de son frère. Cependant, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le procès s'est tenu au mois de février 2024 et est terminé et, d'autre part, à supposer que M. A soit à nouveau invité à participer à une procédure pour cette affaire, il disposerait alors de la possibilité de solliciter des autorités françaises la délivrance d'un visa pour entrer sur le territoire français pour répondre à une convocation de la justice ou de se faire représenter par un avocat. Dès lors, en interdisant à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 juin 2023 du préfet de la Gironde doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 28. L'exécution du présent arrêt, qui rejette notamment les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction de M. A doivent donc être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 29. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des dispositions précitées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme E et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2307086_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel