TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2307087_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai 2023 et le 20 août 2024, Mme D A, représentée par Me Selmi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite, révélée le 27 avril 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence de décision faisant grief ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 9 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Cordary, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante cubaine née le 24 avril 2024, est entrée sur le territoire français le 30 mai 2016 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 28 octobre 2016 au 28 octobre 2017, régulièrement renouvelé depuis. Le 23 août 2023, elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans. En lui renouvelant son titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 5 février 2025, par une décision notifiée le 27 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. Par la présente requête, Mme B A demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est inopérant à l'encontre de la décision implicite attaquée, réputée émaner du préfet des Hauts-de-Seine. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que Mme B A aurait demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation est inopérant et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet toute information qu'elle aurait estimé utile et susceptible d'avoir une incidence sur la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'atteinte portée au principe du contradictoire ne peut qu'être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention "résident de longue durée - UE" d'une durée de dix ans. () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () ".
7. Il ressort des écritures en défense du préfet des Hauts-de-Seine que pour refuser à Mme B A la carte de résident sollicitée, il a considéré qu'elle ne remplissait pas la condition de ressources exigées par les dispositions précitées de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour s'en défendre, Mme B A se borne à produire son avis d'imposition de l'année établi en 2021 sur les revenus de 2019, ainsi qu'un contrat à durée indéterminée pour un emploi de " barmaid " au sein de la société S.E.T établie à Courbevoie (Hauts-de-Seine) à compter du 27 septembre 2021, pour une rémunération brut mensuelle de 2 100 euros. Si elle soutient avoir communiqué au préfet ses bulletins de salaire, elle n'en justifie pas et ne les verse d'ailleurs pas plus à l'instance. Par suite, Mme B A ne peut être regardée comme justifiant de ressources stables régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer la carte de résident sollicitée, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans, le préfet des Hauts-de-Seine n'a en tout état de cause pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B A ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme C B A et du préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2307087_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel