TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307088_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2023, Mme C B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision du 18 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Mme B fait valoir ses conditions de logement et indique que la proposition qui lui a été adressée au mois de janvier 2023 n'était pas adaptée à sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requérante a refusé une proposition de logement pour des motifs ne permettant plus de la considérer comme prioritaire. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 novembre 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille ; - et les observations de M. A pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision du 18 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation. 2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ". Aux termes du IV bis de l'article L. 441-2-3 du même code : " Les propositions faites () aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ". Il résulte des dispositions organisant le droit au logement opposable, particulièrement des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2 du code de la construction et de l'habitation, que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision si, sans motif sérieux, il refuse une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. 3. Alors que la décision de la commission de médiation du 18 octobre 2022 dont Mme B se prévaut se fonde sur l'ancienneté de sa demande de logement social et préconise que lui soit attribué un logement de type T3, il est constant qu'une proposition portant sur un tel logement, d'une superficie de 61 m² et situé rue P. Bert à Lyon a été adressée le 16 janvier 2023 à la requérante, qui l'a refusée. Si Mme B fait état des craintes que lui inspirent la localisation du logement concerné et critique la configuration de celui-ci au regard en particulier de la dimension des chambres qui s'y trouvent et des études poursuivies par son fils, les éléments d'ordre général qui sont avancés ne suffisent pas pour considérer que la proposition adressée à la requérante, compte tenu de la localisation du bien concerné, du montant de son loyer et des préconisations de la commission de médiation, était manifestement inadaptée à sa situation particulière au sens des dispositions organisant le droit au logement opposable. Dans ces conditions, Mme B, préalablement informée des conséquences d'un refus, n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône n'a pas satisfait à son obligation d'assurer son relogement en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. Gille Le greffier, Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2307088_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel