TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307088_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, des pièces et mémoires enregistrés, sous le n°2304555, les 18 août, 12, 21 et 26 décembre 2023, M. E D, représenté par Me Gabriel Lassort, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de commerçant algérien, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " commerçant algérien " ou " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à la compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de lui renouveler le certificat de résidence : - la signataire de la décision n'est pas compétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; les personnes précédant Mme Le Bonnec dans la délégation de signature n'étaient pas absentes ou empêchées ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle a été édictée au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires est irrégulière ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; de précédents titres de séjour lui ont été délivrés ; - la décision méconnaît les stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il justifie contribuer de manière effective à l'entretien de ses enfants de nationalité française ; l'exercice de l'autorité parentale suffit pour que lui soit délivré un certificat de résidence " vie privée et familiale " ; - elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie d'une insertion durable dans la société française ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie contribuer à l'entretien de ses enfants et est intégré dans la société ; - elle méconnaît les stipulations du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il est chef d'entreprise ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale, par voie d'exception d'illégalité du refus de renouvellement d'un certificat de résidence algérien ; - elle méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants français ; - il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence de plein droit en qualité de parent d'enfants français ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il ne peut faire l'objet d'un refus de départ volontaire et d'une procédure juridictionnelle accélérée ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - la décision est illégale, par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la signataire de la décision n'est pas compétente en l'absence de délégation de signature ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - sa durée est disproportionnée. Par des mémoires en défense enregistrés les 18 septembre et 21 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. II. Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 2307088, les 22 décembre à 18h55 et 26 décembre à 14h38, M. E D, représenté par Me Gabriel Lassort, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la signataire de l'arrêté n'est pas compétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; les personnes précédant la signataire dans la délégation n'étaient pas empêchées ou absentes ; - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 614-1 et L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a contesté par une requête distincte l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet ; - il est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il possède un passeport en cours de validité ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable. Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre à 17h49, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code pénal ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bongrain pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 27 décembre 2023 à 15h : - le rapport de M. Bongrain, magistrat désigné ; - les observations de Me Debril, substituant Me Lassort et représentant M. D qui conclut aux mêmes par les mêmes moyens ; - les observations de M. D ; - le préfet de la Gironde n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant algérien né le 14 novembre 1996, est entré en France, selon ses déclarations, en septembre 2012. Il a bénéficié de plusieurs certificats de résidence, en qualité de mineur isolé, parent d'enfant français puis commerçant algérien. L'intéressé a sollicité, le 18 novembre 2022, le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de commerçant algérien. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 21 décembre 2023, le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. D demande l'annulation de ces arrêtés par deux requêtes distinctes. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2304555 et n° 2307088 concernent la situation de la même personne et sont dirigées contre des décisions prises consécutivement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la compétence du magistrat désigné : 3. Les requêtes dirigées contre des décisions d'éloignement prises à l'encontre d'un ressortissant étranger faisant l'objet d'une assignation à résidence doivent être instruites et jugées selon les dispositions, d'une part, de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, des articles R. 776-1 et suivants du code de justice administrative. En revanche, il n'appartient pas au juge statuant selon la procédure prévue à l'article L. 614-9 de connaître des conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d'admettre M. D au séjour, ni des conclusions accessoires à cette demande qui doivent donc être renvoyées à une formation collégiale de jugement du tribunal Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : S'agissant de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de certificat de résidence : 4. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil administratif des actes spécial n°33-2023-021 le même jour, le préfet de la Gironde a directement donné délégation de signature à Mme le Bonnec, secrétaire générale et signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. L'arrêté en litige, qui vise notamment les stipulations du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, expose que la présence en France de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde a suffisamment motivé sa décision. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa demande. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". 8. Les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien régissant, comme l'article L. 423-7 dudit code, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " aux parents d'un enfant français mineur résidant en France. 9. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 1, M. D a sollicité son admission au séjour sur le seul fondement des stipulations du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, qui n'ont pas d'équivalent dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet de la Gironde n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. 10. En quatrième lieu, M. D ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de son droit à être entendu dès lors que le préfet de la Gironde a statué sur une demande de sa part. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 40-29 du code pénal : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code () ". 12. Contrairement à ce que soutient M. D, le procureur de la République a transmis au préfet de la Gironde un relevé des suites judiciaires, démontrant ainsi qu'il avait été saisi avant l'édiction de la décision en litige. 13. En sixième lieu, pour refuser la délivrance du certificat de résidence algérien sollicité, le préfet de la Gironde s'est fondé sur la circonstance que la présence en France de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public. 14. Les stipulations de l'accord franco-algérien ne privent pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser tout renouvellement du certificat en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public. 15. Il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l'objet de sept condamnations pénales prononcées les 25 juin 2015, 14 décembre 2017, 17 mai 2018, 8 janvier 2019, 16 janvier 2019, 5 novembre 2019 et 29 octobre 2021 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, sans assurance, sous l'emprise de produits stupéfiants et de prise du nom d'un tiers. Dans ces conditions, en estimant que la présence de l'intéressé en France constituait une menace pour l'ordre public, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation. La circonstance que de précédents certificats aient pu être délivrés à l'intéressé est sans incidence sur la légalité du refus en litige. 16. En septième lieu, M. D ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il remplirait l'ensemble des conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien dès lors que le motif de refus tient à la menace qu'il représente pour l'ordre public. 17. En huitième lieu, M. D ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il remplirait les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement du 4° ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il n'a pas sollicité son admission au séjour sur ces fondements. 18. En neuvième lieu, pour le même motif qu'exposé au point précédent, M. D ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il remplirait les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour. 19. En dixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 20. M. D se prévaut de la présence en France de ses deux enfants, de nationalité française, et de son insertion dans la société. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et des écritures du requérant lui-même, que l'intéressé s'est séparé de sa compagne, mère de ses deux enfants. Il s'agit d'ailleurs de la raison pour laquelle le requérant, après avoir obtenu un certificat de résidence en qualité de parent d'enfant français le 2 mai 2018, a bénéficié par la suite d'un certificat de résidence en qualité de commerçant algérien à compter du 5 octobre 2021 et a sollicité le renouvellement de ce certificat sur le même fondement le 18 novembre 2022. Si l'intéressé allègue que leur relation a repris, il ne produit aucune pièce de nature à en justifier. En l'absence de mariage et de vie commune avec Mme B, il appartient à l'intéressé de justifier des liens qu'il entretient avec ses enfants. M. D produit à ce titre diverses photographies non datées et des tickets de caisse d'achats effectués au bénéfice de ses enfants. Il ne justifie cependant d'aucune contribution, à l'entretien comme à l'éducation de ces derniers entre les mois de juin 2021 et février 2022. Eu égard à ce qui a été dit au point 15 et compte-tenu du fait que la mesure en litige ne constitue pas une mesure d'éloignement, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant d'admettre M. D au séjour. 21. En onzième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 22. Pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 20, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations précitées en refusant d'admettre M. D au séjour. 23. Il résulte de ce qui précède que le refus de délivrer à M. D un certificat de résidence, qui constitue la base légale de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, n'est pas entaché d'illégalité. S'agissant des autres moyens : 24. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 25. Il résulte de ce qui a été dit au point 20 que M. D ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants de nationalité française depuis au moins deux ans. Par suite, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Gironde n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. 26. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 14 et 15, M. D ne peut se voir délivrer un certificat de résidence de plein droit. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il ne pourrait pas être éloigné à ce titre doit être écarté. 27. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 20, le préfet de la Gironde n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé en l'obligeant à quitter le territoire français. 28. En quatrième lieu, pour le même motif qu'énoncé au point 22, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 29. Enfin, aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire () ". 30. Dès lors que M. D a été assigné à résidence, le recours qu'il a introduit à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français est jugé selon les dispositions précitées. Contrairement à ce qu'il soutient, cette circonstance est sans incidence sur le délai de départ volontaire qui lui a été accordé. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 31. En premier lieu, il résulte de ce qui a été aux points 4 à 30 que l'obligation de quitter le territoire français dont a fait l'objet M. D, n'est pas entachée d'illégalité. 32. En deuxième lieu, pour le même motif qu'énoncé au point 4, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté. 33. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation du requérant. 34. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 20, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. D. 35. En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 22, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 36. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 37. Eu égard à ce qui a été dit aux points 15 et 20, la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. D n'est pas disproportionnée. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 38. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-164 du même jour, le préfet de la Gironde a directement donné délégation de signature à Mme A C, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, à l'effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. 39. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 40. L'arrête en litige, qui vise les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose que M. D ne peut regagner immédiatement son pays d'origine. Cette décision, qui a nécessairement été prise au visa du premier alinéa de l'article L. 731-1, est suffisamment motivée. 41. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ". 42. Les dispositions précitées ne font pas obstacle au prononcé de la mesure en litige. 43. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 44. Si M. D soutient que la décision est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il dispose bien d'un passeport, celui-ci n'a pas été en mesure de le présenter aux services de police compétents. M. D n'a pas davantage été en mesure de présenter au tribunal l'original de ce document. Dès lors qu'une simple copie ne permet pas de procéder à l'éloignement effectif du requérant, c'est à raison que le préfet de la Gironde a estimé que M. D ne pouvait pas quitter immédiatement le territoire français. 45. En dernier lieu, si M. D soutient que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable, l'intéressé ne le conteste pas sérieusement. Il pourra être procédé à son éloignement dès l'obtention d'un laissez-passer consulaire. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 46. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de l'interdiction de retour et de l'assignation à résidence doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 47. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 48. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. D soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : L'examen des conclusions à fins d'annulation de la decision du 17 juillet 2023 portant refus de délivrance d'un certificat de residence en qualité de commerçant algérien, ainsi que les conclusions accessoires à cette demande, sont renvoyées en formation collégiale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. BONGRAINLe greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2304555
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TA3328 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2307088_20231228
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2307088_20231228
Données disponibles
- Texte intégral