TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2307088_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 décembre 2023 et le 15 janvier 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Pharma Nature et la SARL Next BW, représentées par Me Aldigier, avocat, membre de la société civile professionnelle (SCP) CGCB et Associé demandent au juge des référés d'ordonner une expertise afin de décrire et chiffrer les préjudices économiques qu'elles ont supportés en raison de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 16 mai 2022 et, plus largement, en raison de l'arrêt prématuré de la commercialisation des produits dénommés " Masque haute protection - FFP2 RD " résultant de l'intervention des services de la direction départementale de la protection des populations de l'Hérault à compter du 22 juillet 2021, ainsi que le préjudice porté à leur image. Elles soutiennent qu'elles sont en droit d'obtenir réparation du préjudice direct et certain causé par cette décision illégale et ce comportement fautif. Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il expose que l'expertise est inutile dès lors que les sociétés disposent des éléments comptables de nature à établir les préjudices qu'elles invoquent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur l'utilité de la mesure : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de cette disposition doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. Il résulte de l'instruction que la demande des SARL Pharma Nature et Next BW tendant à la désignation d'un expert afin de décrire et chiffrer les préjudices économiques qu'elles ont supportés en raison de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 16 mai 2022 et, plus largement, en raison de l'arrêt prématuré de la commercialisation des produits dénommés " Masque haute protection - FFP2 RD " résultant de l'intervention des services de la direction départementale de la protection des populations de l'Hérault à compter du 22 juillet 2021, ainsi que le préjudice porté à leur image, ne fait état d'aucune circonstance particulière qui conférerait à la mesure d'expertise sollicitée un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le tribunal, saisi par la requête au fond pourra, le cas échéant, décider dans ses pouvoirs de direction de l'instruction. Dans ces conditions, alors qu'il n'est pas contesté que les SARL Pharma Nature et Next BW disposent des pièces et des compétences comptables pour établir les préjudices qu'elles invoquent, la présente demande d'expertise présente un caractère frustratoire. Ainsi, la demande d'expertise présentée par les SARL Pharma Nature et Next BW est dépourvue d'utilité. Par suite, la requête des SARL Pharma Nature et Next BW, doit être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête des SARL Pharma Nature et Next BW est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Pharma Nature, à la société à responsabilité limitée Next BW et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 14 mai 2024. Le juge des référés, F. A La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 mai 2024, La greffière, E. Folio
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2307088_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA