TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307089_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête et mémoires, enregistrés les 7 et 11 et 13 décembre 2023, Mme B A,représentée par Me Manya, demande au juge des référés du tribunal administratif : - de suspendre la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le maire Du Barcares la licencie pour insuffisance professionnelle au 6 novembre 2023 ; - d'enjoindre à ce maire de la réintégrer dans son emploi de directrice générale adjointe des services, dans du délai de 48 heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de la commune du Barcarès la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. elle soutient que : - elle justifie de l'urgence, car elle est privée de son traitement, ne perçoit pas d'indemnité chomage par la faute de la commune, a perçu le 1er mois 4421,77 euros d'indemnités compensatrice de congés payés et de licenciement, et a des charges importantes ; - sur les moyens, le fondement du licenciement, insuffisance professionnelle ou intérêt du service, articles 39-2 et 39-3 du décret 88-145 du 15 février 1988, n'est pas précisé ; - l'insuffisance professionnelle n'est pas caractérisée ; -les griefs sont inexacts ; - la décision est entachée de détournement de pouvoir ; - la règle de communication du dossier, article 39-2 du décret 88-145, n'a pas été respectée ; -la commission consultative paritaire a été saisie après le licenciement, et non avant. Par mémoire, enregistré le 20 décembre 2023, la commune du Barcares, représentée par Me Enckell, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence n'est pas justifiée ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les référés. Vu : - la requête au fond ; - les autres pièces du dossier ; - le code général de la fonction publique ; -le décret n°88-145 du 15 février 1988 ; - le décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 décembre 2023 à 16 heures : - le rapport de M. Rabaté ; - les observations de Me Manya, représentant Mme A, qui persiste dans ses écritures ; - et les observations de Me Enckell, pour la commune du Barcares, qui persiste dans ses écritures. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. En l'état de l'instruction aucun des moyens mentionnés dans les visas présentés pour Mme A, directrice générale adjointe des services, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le maire Du Barcares la licencie pour insuffisance professionnelle au 6 novembre 2023 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit utile de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions du recours à fin de suspension de cette décision, et par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte, doivent être rejetées. 4. Il y n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme quelconque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas partie perdante, une somme. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions dz la commune du Barcares relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune du Barcares. Fait à Montpellier, le 22 décembre 2023. Le juge des référés, V. Rabaté Le greffier, C. Arce La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 décembre 2023. La greffière, C. Arce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2307089_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel