TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307089_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2023 à 16h18, M. B C, représenté par Me Jessica Lacombe, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la signataire de l'arrêté n'est pas compétente ; les personnes précédant la signataire n'étaient pas empêchées ou absentes ; - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - il a été édicté au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les prescriptions prévues par les articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été respectées ; - il est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il dispose d'un passeport en cours de validité ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2023 à 16h48, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bongrain pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 décembre 2023 à 15h : - le rapport de M. Bongrain, magistrat désigné ; - les observations de Me Lacombe, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet de la Gironde n'étant ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant camerounais né le 28 août 2000, est entré en France, selon ses déclarations, le 6 février 2016. L'intéressé a sollicité, le 5 décembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 septembre 2023, que M. C n'a pas contesté, le préfet de Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure. Par un arrêté du 22 décembre 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fins d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2023, le préfet de la Gironde a donné délégation de signature directe à Mme A D, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux et signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 5. L'arrête en litige, qui vise les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose que M. C ne peut regagner immédiatement son pays d'origine. Cette décision, qui a nécessairement été prise au visa du premier alinéa de l'article L. 731-1, est suffisamment motivée. La circonstance que l'intéressé disposerait d'un passeport est sans incidence sur le respect des dispositions précitées. 6. En troisième lieu, l'ensemble des informations mentionnées par l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile figurent sur l'arrêté en litige. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 8. Si M. C soutient que la décision est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il dispose bien d'un passeport, celui-ci n'a pas été en mesure de le présenter aux services de police compétents. En l'absence de M. C à l'audience publique, son conseil n'a pas davantage été en mesure de présenter au tribunal l'original de ce document. Dès lors qu'une simple copie ne permet pas de procéder à l'éloignement effectif du requérant, c'est à raison que le préfet de la Gironde a estimé que M. C ne pouvait pas quitter immédiatement le territoire français. 9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 10. M. C n'explique pas en quoi la mesure en litige, qui est distincte de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, porterait atteinte à sa vie privée et familiale. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 11. Enfin, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2023 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. C. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. BONGRAINLe greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2307089_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel