TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307090_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. C B A, représenté par Me Tobiass, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de supprimer son signalement dans le système d'information Schengen ; 5°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté du 17 avril 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - il est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'arrêté du 17 avril 2023 portant assignation à résidence : - il est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 30 mai 2023 : - le rapport de M. Robert, magistrat désigné ; - les observations de Me Aitkaki, sustituant Me Tobiass, représentant M. B A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de M. B A, qui précise qu'il souhaite rester en France auprès de sa famille et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant équatorien né le 5 mai 1998, M. C B A déclare être entré en France en 2014. Par un arrêté du 9 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 16 février 2023 enjoignant à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation de l'intéressé. Par un premier arrêté du 17 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. B A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois. M. B A demande l'annulation de ces deux arrêtés qui lui ont été notifiés par voie administrative le 24 mai 2023. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence () / (), lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. () ". 3. L'obligation de quitter le territoire français adoptée à l'encontre de M. B A est fondé sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il doit être statué sur la décision relative au séjour l'accompagnant dans les conditions prévues à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de renvoyer, à une formation collégiale du tribunal, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de renouvellement du titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ". 6. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B A et l'obliger à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine lui a opposé la réserve d'ordre public au motif qu'il a fait l'objet de plusieurs signalements pour des faits de viol sur mineur de quinze ans, proxénétisme aggravé, extorsion commise avec une arme, vol, rébellion, détention et usage de stupéfiants. Toutefois, ces faits ont eu lieu entre 2014 et 2016 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils aient donné lieu à des condamnations pénales. Sur ce point, si M. B A a fait l'objet d'une audition par les services de police le 9 février 2023 pour les faits précités de viol sur mineur de quinze ans, lesquels, s'ils étaient établis, justifieraient l'opposition de la réserve d'ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine n'apporte pas de précisions sur les éventuelles poursuites pénales en cours et sur l'opportunité de mettre à exécution une mesure d'éloignement avant un éventuel procès pour ces faits d'une particulière gravité. Dans ces conditions, il n'est pas établi que, à la date d'édiction de la décision attaquée, la présence en France de M. B A représente une menace à l'ordre public. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie être le père d'une enfant de nationalité française née le 13 juin 2016 de son union avec Mme M., ressortissante française avec laquelle il est marié depuis le 9 juin 2018. M. B A justifie, par la production de factures d'électricité et de quittances de loyers établies au nom du couple, vivre avec son épouse et leur enfant. Il doit, dans ces conditions, être regardé comme établissant contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté attaqué, ce qu'il confirme, en outre, en produisant les factures de restauration scolaire de sa fille établies à son nom. Dans ces conditions, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions susvisées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B A est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 avril 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 9. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. 10. Le présent jugement implique également que le préfet des Hauts-de-Seine restitue au requérant son passeport et procède à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. B A dirigées contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sont renvoyées devant une formation collégiale. Article 2 : L'arrêté du 17 avril 2023 est annulé en tant qu'il oblige M. B A à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Article 3 : L'arrêté du 17 avril 2023 par le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. B A à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois, est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 5 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer son passeport à M. B A et de prendre toutes mesures utiles aux fins de supprimer son signalement dans le système d'information Schengen. Article 6 : L'Etat versera à M. B A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé D. Robert Le greffier, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23070902
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2307090_20230602
Données disponibles
- Texte intégral