TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307090_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. A D, représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son Conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier et complet de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, du droit de la défense et de la bonne administration ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant absence de délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen au regard des critères légaux établis ;
- elle est disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990,
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Morel en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Morel,
- et les observations de Me Miran, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B soutient être entré en France le 16 avril 2021. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 14 avril rendue en procédure accélérée et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 avril 2023. Par arrêté du 3 novembre 2023, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Compte tenu de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu, par application des dispositions précitées, d'accorder provisoirement à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations en le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. L'arrêté attaqué qui mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. B et les considérations de droit sur lesquels il se fonde est suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen préalable. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen préalable et particulier de la situation du requérant doivent être écartés.
5. M. B a eu la possibilité de présenter tous les éléments qu'il estimait utiles lors du dépôt de sa demande d'asile et en cours d'instruction de sa demande. En tout état de cause, il ne justifie pas d'éléments qu'il aurait vainement tenté de porter à la connaissance du préfet et qui auraient eu une incidence sur le sens de la décision contestée. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté.
6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
7. L'entrée en France de M. B est récente. S'il soutient qu'il a en France trois tantes, dont une qui l'héberge à Goncelin ainsi que de nombreux cousins il est célibataire et sans enfant. Il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement. Il ne démontre aucune intégration particulière en France et s'il déclare travailler il ne peut se prévaloir d'aucune autorisation ni d'aucune démarche en vue de régulariser sa situation. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'absence de délai de départ volontaire :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, une telle illégalité à l'encontre de la décision portant absence de délai de départ volontaire.
9. Compte tenu de ce qui a été indique au point 7 l'absence de délai de départ volontaire accordé à M. B n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français.
11. La décision portant obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
12. Compte tenu de ce qui a été indiqué au point 7 la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas entachée d'un défaut d'examen au regard des critères légaux ni disproportionnée ni entachée d'erreur manifeste d'appréciation et elle ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation doivent être rejetée. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et au titre de la condamnation de l'Etat au titre des frais irrépétibles du procès doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Miran et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
S. Morel La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2307090_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel