TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307093_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Marion Gall, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 juin 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil a décidé de la cessation des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile dont elle bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la rétablir, à titre provisoire, dans ses droits à bénéficier des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile dans le délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 HT euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie ; - il existe en outre, en l'état de l'instruction, des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu ; . elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'a pas bénéficié des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile ; . elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; . elle est insuffisamment motivée ; . elle méconnaît les dispositions des articles D. 553-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 juillet 2023 sous le numéro 2307105 par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 12 juin 2023, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil a décidé de la cessation du versement des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile à Mme B, ressortissante afghane. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision du 12 juin 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil a décidé de la cessation des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile dont elle bénéficiait, Mme B soutient que cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu, qu'elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'a pas bénéficié des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, qu'elle est insuffisamment motivée et qu'elle méconnaît les dispositions des articles D. 553-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte des constatations opérées au point 4 que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la demande de Mme B remplit la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et Me Gall. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Melun, le 17 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : I. Billandon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2307093_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel