TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307093_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 21 novembre 2023 et le 2 janvier 2024, M. B C A, représenté par Me Jay, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 10 novembre 2023 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn d'admettre M. A au séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et à tout le moins, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans le cas où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire, condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne justifiant pas de la saisine du collège des médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Tarn, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Jay, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. A, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, déclare être entré sur le territoire français le 12 mars 2019. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 29 mars 2019, rejeté par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 12 avril 2021. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er mars 2022. Par un arrêté du 10 novembre 2023, le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 10 octobre 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet du Tarn a donné délégation à M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, à l'effet de signer tous les arrêtés et tous les documents administratifs ainsi que toutes les décisions, mesures et correspondances courantes établies en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, elle est suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige, ni des éléments du dossier, que le préfet se serait abstenu de procéder, comme il y est tenu, à un examen sérieux et approfondi de la situation du requérant. Ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". Et selon l'article l'article R. 611-1 du même code dispose : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". 7. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il dispose d'informations suffisamment précises et circonstanciées permettant d'établir qu'un étranger résidant habituellement en France présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement, le préfet doit, lorsqu'il envisage de prendre une telle mesure à son encontre et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale sur le territoire français, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 8. Il ressort du procès-verbal de lors son audition en date du 10 novembre 2023 auprès des services de la gendarmerie nationale, M. A a indiqué souffrir de problèmes de sommeil, et avoir consulté un psychologue à Rabastens (Tarn). Il ressort également de cette même audition qu'interrogé sur la perspective d'une mesure d'éloignement vers son pays d'origine, il a déclaré ne pas vouloir quitter la France et préférer se suicider s'il était obligé de retourner en Guinée. Toutefois, il n'est pas démontré qu'à la date de la décision attaquée, ces propos étaient étayés d'éléments circonstanciés, en possession de l'autorité préfectorale, permettant d'établir que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de système de santé du pays dont il a la nationalité, il ne pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par ailleurs, l'intéressé ne produit dans la présente instance qu'un certificat médical daté du 27 octobre 2020, établi par un médecin légiste, et attestant seulement que l'examen médico-légal effectué sur lui a permis de mettre en évidence des lésions cicatricielles d'allure ancienne pouvant être compatibles avec des faits de torture commis en Guinée, au mois d'août 2016 et une attestation de suivi psychologique par un médecin généraliste postérieur à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, il n'apparaît pas qu'au moment où il a statué sur la situation du requérant, le préfet du Tarn disposait d'informations suffisamment précises permettant d'établir que l'intéressé, résidant habituellement en France, présentait un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement. Par suite, le préfet du Tarn n'a entaché sa décision ni d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni d'une erreur de droit au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du même code. Les moyens soulevés à cet égard doivent donc être écartés. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. En l'espèce, M. A déclare être entré sur le territoire français le 12 mars 2019 et n'a été admis au séjour que le temps de l'examen de sa demande d'asile, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 1er mars 2022. Par ailleurs, si l'intéressé verse d'au dossier des attestations de proches faisant état, notamment, de sa très bonne intégration sur le territoire français, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer qu'il bénéficierait d'attaches personnes et familiales suffisantes en France. En outre, le requérant produit à l'instance une promesse d'embauche en tant qu'apprenti maraîcher postérieure à l'arrêté en litige qui ne permet pas, à elle-seule, de justifier d'une intégration professionnelle particulière en France. Enfin, M. A ne démontre pas non plus être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et dans lequel réside encore son fils mineur et la mère de celui-ci. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 11. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, elle est suffisamment motivée. 12. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En l'espèce, M. A indique craindre pour sa vie en cas de retour en Guinée, en raison de son implication au sein du parti politique de l'union des forces démocratiques de Guinée. S'il produit un certificat médical faisant état de plusieurs cicatrices qui pourraient correspondre à des faits de torture, M. A ne verse au dossier aucun autre élément de nature à étayer ses allégations. Dans ces conditions, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 1er mars 2022, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée le préfet du Tarn aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 10 novembre 2023 ainsi que ses concluions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Jay la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Jay et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2307093
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2307093_20240117
Données disponibles
- Texte intégral