TA931ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 1ère chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2307093_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrés les 13 juin et 9 octobre 2023 ainsi que le 3 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Maire, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux années ; 2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - faute de production de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la procédure est irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que la procédure devant ledit collège ait été respectée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; Sur la légalité de la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Un mémoire en production de pièces a été enregistré le 20 juin 2024 pour le compte de Mme A, il n'a pas été communiqué. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ghazi Fakhr, rapporteuree ; - et les observations de Me Verdeil substituant Me Maire et représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante congolaise (RDC) née le 30 novembre 1967, est entrée en France le 27 avril 2017. Elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire le 16 mars 2022. Par un arrêté du 12 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux années. Par la présente requête, Mme B A sollicite l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ()". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté une demande d'asile le 27 avril 2017 et qu'elle a bénéficié de l'allocation de demandeur d'asile du mois de mai 2017 au mois de mars 2018. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision attaquée que Mme A se maintient sur le territoire français depuis le 18 avril 2018, date à laquelle elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Dès lors, Mme A réside habituellement sur le territoire français depuis près de six années. Par ailleurs, il ressort de l'attestation réalisée par M. C, au demeurant corroborée par les pièces produites, que Mme A et celui-ci partage une communauté de vie depuis, a minima, le mois de décembre 2019, soit depuis trois années à la date de la décision attaquée. Or, M. C, qui est d'ailleurs de nationalité angolaise, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 7 juillet 2030 et a donc vocation à demeurer sur le territoire français. Dans ces conditions, et dans la mesure où la communauté de vie est suffisamment établie, Mme A est fondée à soutenir que le refus de titre contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à la requérante d'une somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 100 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Toutain, président, - Mme Ghazi Fakhr, première conseillère, - M. David, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure,Le président,SignéSigné A. Ghazi Fakhr E. ToutainLa greffière, SignéC. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2307093_20241107
Données disponibles
- Texte intégral