TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307094_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrées les 12 juin et 3 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Le Goff, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités suédoises ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une méconnaissance du principe du contradictoire ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que ses moyens sont infondés Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juillet 2023 : - le rapport de M. Le Garzic, - et les observations de Me Le Goff, avocate de Mme B, qui reprend le moyen tiré de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est une ressortissante srilankaise qui s'est présentée au préfet de la Seine-Saint-Denis le 15 février 2023 afin de demander l'asile. Par arrêté du 8 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a toutefois décidé son transfert aux autorités suédoises. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 3. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement de l'Union européenne dont il est fait application. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté, qui mentionne que la Suède, État ayant délivré un visa à la requérante, est responsable en application de l'article 12, doit donc en l'espèce être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la brochure mentionnée par ces dispositions a été remise à Mme B le 15 février 2023. Le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n'ont pas été respectées doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". 7. Il ressort des pièces du dossier qu'un entretien a été mené le 15 février 2023 avec Mme B, par un agent de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, et duquel le résumé signé par Mme B comporte la mention non contestée de sa conduite par un agent qualifié. Le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n'ont pas été respectées doit donc être écarté. 8. En quatrième lieu, l'ensemble des règles relatives à l'application du principe du contradictoire applicable aux décisions de transfert sont entièrement déterminées par les articles 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013 ainsi que par les dispositions des articles L. 521-1 et L. 572-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent donc être utilement invoquées à l'encontre d'une telle décision. Le moyen tiré de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant. 9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis d'examiner la situation personnelle de Mme B ou commis une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : Mme B est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Le Goff et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé P. Le GarzicLa greffière, Signé N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2307094_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel