TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307094_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le n°2307094, par une requête enregistrée le 22 août 2023 et un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, M. C E, représenté par Me Dachary, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) de suspendre la décision du 31 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle porte atteinte au principe de non-refoulement prévu par des stipulations l'article 33 de la Convention de Genève et l'expose à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - compte tenu des erreurs qu'il a commises, il existe un doute réel et sérieux sur l'appréciation portée par l'officier de protection sur sa demande d'asile. Il paraît dès lors essentiel qu'il puisse être entendu par la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Sous le n°2307095, par une requête enregistrée le 22 août 2023 et un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, Mme B F, représentée par Me Dachary, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 3°) de suspendre la décision du 31 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle porte atteinte au principe de non-refoulement prévu par des stipulations l'article 33 de la Convention de Genève et l'expose à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il existe un doute réel et sérieux sur l'appréciation portée par l'officier de protection sur sa demande d'asile de. Il paraît dès lors essentiel qu'elle puisse être entendue par la cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Verley-Cheynel, - les observations de Me Dachary, représentant de M. E et Mme F assistés d'un interprète en georgien, Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E et Mme F, conjoints géorgiens nés les 20 mai 1988 et 28 janvier 1996, déclarent être entrés en France le 2 avril 2023 accompagnés de leurs deux enfants afin de solliciter l'asile. Le 30 juin 2023 l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d'asile. Ils demandent au tribunal de prononcer l'annulation des décisions en date du 31 juillet 2023 par lesquelles la préfète du Rhône les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office. 2. Les requêtes susvisées dirigées contre des décisions relatives à la situation administrative d'un couple d'étrangers, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par le même jugement. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence à statuer sur leur recours, il y a lieu d'admettre M. E et Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, les décisions du 31 juillet 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a obligé M. E et Mme F à quitter le territoire français visent les textes dont il est fait application, notamment le 4° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales . Elles comportent également l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement et indiquent à cet égard que leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'OFPRA en date du 30 juin 2023, qu'ils ne bénéficient en conséquence plus du droit de se maintenir en France et qu'ils n'ont pas établi encourir de risques en cas de retour en Géorgie. Dans ces conditions, et même si la préfète, qui s'est prononcée au vu des pièces produites, n'a pas mentionné avec détail les risques auxquels ils déclarent qu'ils s'exposeraient en cas de retour en Géorgie, M. E et Mme F ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions sont insuffisamment motivées ni qu'elles révèleraient un défaut d'examen particulier de leur situation personnelle. 5. En deuxième lieu, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des États tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des États membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des États tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. Dans le cadre ainsi posé, et s'agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 7. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 cité au point 3, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 8. Si les requérants soutiennent qu'ils n'ont pas été informés, préalablement aux décisions en litige, qu'ils étaient susceptibles, suite au rejet de leurs demandes d'asile, de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ils ne font état d'aucun élément propre à leur situation personnelle autre que ceux rappelés par la préfète dans les décisions attaquées. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, s'ils avaient été invités à produire leurs observations, la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré du non-respect du droit d'être entendu doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Selon l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.". Enfin, aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". 10. En vertu des dispositions citées au point précédent, le droit au séjour des requérants, originaires de Géorgie, pays considéré comme d'origine sûre, a pris fin dès la notification des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il ressort du relevé d'information de la base de données " TelemOfpra " relative à l'état des procédures de demande d'asile, que les demandes d'asile de M. E et Mme F ont été rejetées par l'OFPRA par deux décisions du 30 juin 2023, régulièrement notifiées aux intéressés le 19 juillet suivant. Dans ces conditions, en application des dispositions de l'article L. 542-2 précitées, M. E et Mme F ne disposaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter de cette dernière date et pouvaient faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'ils aient formé des recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, la préfète du Rhône a pu pour ce motif, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, les obliger à quitter le territoire en application des dispositions précitées. 11. En quatrième et dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe de non-refoulement garanti par les stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés dès lors qu'ils n'ont pas la qualité de demandeur d'asile et ne se sont pas vu reconnaître le statut de réfugié. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. E et Mme F ne sont pas fondés à invoquer, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre des décisions fixant le pays de destination. 13. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 14. Les requérants soutiennent qu'ils encourent des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie, en raison d'une dette contractée par M. E dans le cadre de son activité passée et de menaces exercées par une de ses clientes. Toutefois, ils n'apportent au tribunal, et ce alors que leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'OFPRA du 30 juin 2023, aucun élément permettant d'établir la réalité des risques actuels encourus personnellement en cas de retour dans leur pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. 15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 30 juillet 2023. Par voie de conséquence, doivent être rejetées leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions à fin de suspension : 16. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". L'article L. 752-11 de ce code dispose que : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 17. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'étranger, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours contentieux contre celle-ci peut, en application de l'article L. 752-5 précité, saisir le tribunal administratif de conclusions aux fins de suspension de cette mesure d'éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'OFPRA à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. 18. Il ressort des pièces du dossier que, par des décisions en date du 30 juin 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté les demandes d'asile des requérants. Ceux-ci, qui se bornent à déclarer au tribunal que l'officier a commis plusieurs erreurs dans leur récit et qu'ils disposent d'éléments suffisamment sérieux pour leur permettre de s'expliquer oralement devant le juge de l'asile et de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'OFPRA, n'apportent ainsi aucun élément nouveau et sérieux justifiant leur maintien sur le territoire durant l'examen de leurs recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). M. E et Mme F ne sont, par suite, pas fondés à demander la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à leur encontre jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA. Sur les frais liés au litige: 19. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. E et Mme F sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2307094 et no 2307095 de M. E et Mme F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Mme B F, et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La présidente, G. Verley-Cheynel La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2307094-2307095
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2307094_20231024
Données disponibles
- Texte intégral