TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307095_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 mars et 21 avril 2023, M. B A, représenté par Me Megherbi demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car il est en situation irrégulière et est susceptible de ce fait de faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire et une telle situation porte atteinte à sa vie privée et familiale et à la liberté d'entreprendre ;
- la mesure demandée est utile carle service compétent de la préfecture de police connait d'importants dysfonctionnements justifiant sa requête ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence car il s'est placé lui-même dans une situation illégale en se maintenant depuis 2012 en situation irrégulière sans entamer de démarches de régularisation avant novembre 2022 et en travaillant de manière irrégulière ;
- Il ne justifie pas avoir respecté la procédure mise en place et qui impose une saisine via le site internet de la préfecture et s'est contenté d'envoyer une demande écrite le 29 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction que le requérant s'est borné à saisir les services compétents de la préfecture par une demande écrite en date du 29 novembre 2022 et n'a pas saisi le site internet mis en place par le préfet de police suite à la pandémie de COVID. Si son conseil dans son mémoire en réplique soutient que son client a bien déposé conformément aux instructions disponibles sur le site internet de la préfecture une demande de rendez-vous sur le site pp-dim-sae-rdv-aes@intérieur.gouv.fr, il n'en justifie pas. A cet effet la seule production d'une capture d'écran de ce site ne saurait établir la réalité de cette saisine. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que le requérant ne démontre pas plus l'utilité de sa requête.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er juin 2023.
Le juge des référés,
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2307095_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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