TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 13 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307095_20240113
- Date
- 13 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 décembre 2023 et le 8 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Atger, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d'asile en vue d'effectuer ses démarches auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de deux semaines suivant le jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros hors taxe en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et si l'aide juridictionnelle n'était pas accordée de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, en particulier, la décision ne précise aucun critère de responsabilité tiré du chapitre III du règlement (UE) n°604/2013 et elle ne renseigne pas sur le critère qu'elle a appliqué pour décider que l'Allemagne était l'Etat responsable de la demande d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le préfet ne justifie pas de la bonne mise en œuvre des articles 23 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 en s'abstenant d'en faire application alors qu'il souffre d'une pathologie pour laquelle il est pris en charge en France et que son transfert aurait pour conséquence la rupture de ses soins ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 7-2 du règlement (UE) 604/2013 ;
- le préfet a commis une erreur de droit dès lors que la seule acceptation explicite par l'Allemagne ne constitue pas un critère de responsabilité, les critères prévus à l'article 3 du règlement doivent s'appliquer ;
- l'Allemagne n'a pas non plus décidé de le reprendre sur le fondement de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fazi-Leblanc pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fazi-Leblanc,
- et les observations de Me Atger, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et souligne que le dossier démontre sans ambiguïté que l'Etat responsable de la demande d'asile est la France et non l'Allemagne.
Le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né le 16 septembre 1978, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er août 2023 en provenance d'un autre Etat membre et s'y être maintenu sans être muni de documents de séjour. Il s'est présenté à la préfecture de la Gironde le 19 octobre 2023 afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une demande d'asile en France le 1er décembre 2017 et une demande d'asile en Allemagne le 19 avril 2022. Le 30 octobre 2023, les autorités françaises ont saisi les autorités allemandes d'une demande de prise en charge, sur le fondement du d) de l'article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qu'elles ont accepté par un accord explicite du 2 novembre 2023, sur le fondement de ce même article du règlement. Par un arrêté du 14 décembre 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement. La régularité de cette motivation s'apprécie indépendamment de son bien-fondé.
5. L'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, mentionne le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. B sur le territoire le 1er août 2023 en provenance d'un autre Etat membre. Il reprend le déroulement de la procédure suivie lorsque l'intéressé s'est présenté devant les services de la préfecture de la Gironde le 19 octobre 2023. Il précise que la consultation du système Eurodac a montré que l'intéressé avait introduit une demande d'asile en Allemagne le 19 avril 2022, qu'en application de l'article 7-2 du règlement susvisé la détermination de l'Etat responsable se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre et que cette détermination a été faite une fois pour toutes en Allemagne. La décision mentionne ainsi, contrairement à ce qu'indique le requérant, le critère sur la base duquel le préfet a considéré que l'Allemagne était l'Etat responsable de la demande d'asile, conduisant les autorités françaises à formuler, le 30 octobre 2023, une demande de reprise en charge de l'intéressé auprès de cet Etat en application du d) de l'article 18-1 du règlement. La décision indique que l'Allemagne l'a expressément acceptée le 2 novembre 2023 sur la base de ce même article. L'arrêté précise également que M. B ne relève pas des dérogations prévues à l'article 17-1 ou 17-2 du règlement (UE) n° 604/2013, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, faute de vie privée et familiale stable en France, et que M. B n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Allemagne. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et est, par suite, suffisamment motivé. Cette motivation ne révèle par ailleurs aucun défaut d'examen sérieux de la situation de M. B.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre, le 19 octobre 2023, jour du dépôt de sa demande d'asile à la préfecture de la Gironde, les brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Les deux brochures ont été remises à l'intéressé en langue géorgienne, qu'il a déclaré comprendre. Ces documents comprennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Au surplus, le préfet fait valoir sans être contredit que ces informations lui ont également été communiquées lors de l'entretien individuel réalisé par les services de la préfecture de la Gironde le 19 octobre 2023, en géorgien. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) 604/2013 précité.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
10. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 a été conduit le 19 octobre 2023. Le résumé de cet entretien versé au dossier par le préfet de la Gironde, précise que l'entretien a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de la Gironde par le biais d'un interprète en géorgien, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, il comporte la signature de M. B et celle de l'agent du bureau de l'asile et du guichet unique de la préfecture de la Gironde et il est revêtu du cachet de la préfecture, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé M. B de la possibilité de faire valoir toute observation utile, et ce d'autant que l'entretien, dont il a signé le compte-rendu, mentionne les observations qu'il a faites, ou n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Au surplus, le préfet fait valoir sans être contredit que l'entretien a été effectué dans un bureau dédié à cet effet, dans des conditions garantissant la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En quatrième lieu, l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit la nécessité de faire parvenir une requête aux fins de reprise en charge à l'État membre dont la responsabilité aux fins de traitement de la demande d'asile d'une personne est supposée : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne./ 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n o 603/2013. Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2./ 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale./ 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. (). ".
12. Il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont saisi les autorités allemandes le 30 octobre 2023 dans le délai de deux mois prescrit par l'article 23.2 du règlement (UE) 604/2013 ainsi qu'en atteste l'accusé de réception versé au dossier et que les autorités allemandes ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 2 novembre 2023 sur le fondement du d) de l'article 18-1 du règlement. Cette décision a ensuite été notifiée à M. B. Dès lors, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 23 du règlement UE 604/2013.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 26 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. Si la personne concernée est représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres peuvent choisir de notifier la décision à ce conseil juridique ou à cet autre conseiller plutôt qu'à la personne concernée et, le cas échéant, de communiquer la décision à la personne concernée. "
14. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatives aux modalités de notification de l'arrêté portant transfert aux autorités allemande est sans incidence sur la légalité l'arrêté attaqué. Ce moyen doit par suite être écarté comme étant inopérant.
15. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
16. M. B allègue qu'il souffre d'une pathologie pour laquelle il est médicalement suivi en France, que son transfert entraînerait une rupture de soins et que la France aurait dû mettre en œuvre l'article 17 du règlement précité pour décider d'examiner sa demande d'asile. Toutefois, à l'appui de ses dires, il se borne à produire la fiche de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui mentionne qu'il a déclaré " problème de santé important " lors de son entretien de vulnérabilité sans davantage de précisions. En outre, il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier qu'il aurait des problèmes de santé et serait suivi médicalement en France. Il n'a notamment pas évoqué de problème de ce type lors de l'entretien individuel effectué le 19 octobre 2023 et prévu par l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 dont le compte rendu signé par l'intéressé est versé au dossier. Ainsi, il n'établit pas se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité. Au surplus, l'Allemagne étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, ce pays possède un niveau de soins comparable à celui de la France. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni fait une inexacte application de ces stipulations. Le moyen est écarté.
17. En septième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3-1 du règlement (UE) n°604/2013 : " Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. ". Aux termes de l'article 7-2 du même règlement : " La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. ".
18. D'autre part, il résulte du paragraphe 3 de l'article 19 du règlement que : " Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, points c) et d), cessent lorsque l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande. Toute demande introduite après qu'un éloignement effectif a eu lieu est considérée comme une nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable. ".
19. Le requérant soutient que, dès lors qu'il ressort du fichier Eurodac communiqué par la préfecture de la Gironde que la première demande de protection internationale qu'il a déposée a été enregistrée le 1er décembre 2017, en vertu des articles 3-1 et 7-2 du règlement (UE) n°604/2013, c'est au regard de la situation à cette date qu'il convenait de déterminer l'Etat responsable de la demande d'asile, que la demande a été faite auprès de la France, et que c'est donc cet Etat qui était responsable " une fois pour toutes " du traitement de sa demande d'asile. Il a d'ailleurs été mis à même de saisir l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 décembre 2017. Le requérant en conclut que les articles précités ont été méconnus.
20. Toutefois, il ressort des déclarations du requérant à l'occasion de l'entretien individuel qui lui a été accordé le 19 octobre 2023 qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement après le rejet de sa demande d'asile par les autorités françaises, et qu'il a été reconduit dans son pays d'origine. Par suite, la demande d'asile qu'il a déposée en Allemagne le 19 avril 2022 doit être regardée comme une nouvelle demande devant donner lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'Etat responsable. Il ressort des pièces du dossier que l'Allemagne s'est déclarée responsable de l'examen de cette nouvelle demande d'asile, après avoir présenté une demande de reprise en charge de l'intéressé aux autorités françaises qui l'ont rejetée au motif que leur responsabilité avait cessé. En outre, la circonstance que sur le formulaire Eurodac de l'Allemagne la case " date de décision de prise en charge de la responsabilité " ne soit pas complétée est sans incidence, d'autant que le document d'accord explicite de l'Allemagne en date du 2 novembre 2023 est versé au dossier et n'est pas contesté. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que les autorités françaises que les autorités françaises étaient compétentes pour examiner sa demande d'asile doit être écarté.
21. En huitième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 20 que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que l'Etat responsable de la demande d'asile était l'Allemagne, en vertu des critères de détermination de l'Etat responsable du traitement des demandes d'asile fixés par le règlement (UE) 604/2013. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que l'accord explicite donné par l'Allemagne pour la reprise de M. B et le traitement de sa demande d'asile ne vaut pas critère de responsabilité. La détermination de l'Allemagne en tant qu'Etat responsable du traitement de la demande d'asile de M. B n'est pas fondée sur l'acceptation en tant que telle de l'Allemagne, mais sur l'application des critères du chapitre III, ce qu'elle a confirmé par son acceptation. Ce moyen est écarté.
22. En neuvième et dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que l'Allemagne, n'ayant pas explicitement indiqué mettre en œuvre l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, elle ne peut être considérée comme l'Etat responsable, dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit aux points 20 et 21, l'Allemagne est l'Etat responsable en vertu de l'application des critères de détermination de l'Etat responsable édictés par le règlement (UE) 604/2013. Ce moyen est écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités allemandes.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
24. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B étant rejetées, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 13 janvier 2024.
La magistrate désignée,
S. FAZI-LEBLANC La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 13 janvier 2024
Référence
DTA_2307095_20240113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel