TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307096_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, l'association One voice, représentée par Me Terrasse, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de Melles du 6 novembre 2023 ordonnant la mise à mort de plusieurs dizaines de boucs et chèvres sur le territoire communal ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Melles la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -elle justifie d'un intérêt à agir contre l'arrêté contesté dès lors qu'elle est agréée au niveau national pour la protection de l'environnement et que cet arrêté est en rapport direct avec son objet et ses activités tels que définis par ses statuts, à savoir la protection et la défense de toutes les espèces animales et plus généralement la protection et la défense de l'environnement ; -elle justifie de sa capacité pour agir ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'arrêté en litige, qui autorise la mise à mort de plusieurs dizaines de chèvres, sans d'ailleurs que leur nombre exact soit précisé, porte manifestement atteinte aux intérêts qu'elle défend et cette atteinte, qui concerne au demeurant une espèce domestique, est en l'espèce irréversible, donc grave, et immédiate dès lors que cet arrêté prévoit que les opérations de mise à mort pourront avoir lieu pendant toute la saison de chasse 2023/2024, soit jusqu'au 29 février 2024 ; -la suspension de l'arrêté contesté ne porterait en aucun cas une atteinte irréversible à un intérêt public ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -le maire de Melles ne pouvait légalement fonder l'arrêté litigieux sur les dispositions du 7° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; -la mesure de police adoptée par le maire n'est ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée à l'objectif poursuivi ; -à supposer que le maire chercherait à opérer une substitution de base légale en cours d'instance pour finalement fonder son arrêté sur le 9° de l'article L. 2122-21 concernant les battues administratives municipales, les conditions d'application de ces dispositions ne sont pas satisfaites en l'espèce. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, la commune de Melles, représentée par Me Marti, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'association One voice la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que ce n'est pas avant le 14 janvier 2024 que les boucs et les chèvres sauvages visés dans l'arrêté litigieux pourraient faire l'objet d'un abattage eu égard au fait que le calendrier de la chasse ne prévoit une intervention dans le secteur de Baridère qu'à cette date, le jugement au fond pouvant intervenir d'ici-là. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2307099 enregistrée le 22 novembre 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2023, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : -le rapport de M. A, -les observations de Me Terrasse, représentant l'association One voice, qui a repris ses écritures, -et les observations de Me Marti, représentant la commune de Melles, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Saisi par quelques administrés se plaignant de subir des dégâts provoqués par des boucs et des chèvres divaguant ponctuellement dans le centre-bourg de la commune et n'appartenant à personne, au nombre estimé d'une centaine à ce jour, le maire de Melles a, par un arrêté en date du 6 novembre 2023, ordonné " la mise à mort de plusieurs dizaines de boucs et chèvres sauvages " sur le territoire de cette commune, en confiant la réalisation de l'opération d'abattage à l'association communale de chasse agréée (ACCA) pendant la saison de chasse 2023/2024, aux jours et heures autorisés. Par la présente requête, l'association One voice demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Sur la condition tenant à l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. En l'espèce, la mesure d'abattage de plusieurs dizaines de caprins ordonnée par l'arrêté en cause peut être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave aux intérêts défendus par l'association requérante, à savoir la protection de toutes les espèces animales. Et à supposer même que, ainsi que le fait valoir la commune en défense, cette mesure ne serait effectivement mise en œuvre que le 14 janvier 2024, jour auquel est prévu une battue sur le secteur de Baridère où se trouvent ces caprins, le jugement au fond de la présente affaire par le tribunal de céans ne pourra, selon toute vraisemblance, intervenir avant cette date. En conséquence, la condition tenant à l'urgence est en l'espèce satisfaite et justifie le prononcé de mesures provisoires en référé, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu'aucun intérêt public ne s'y oppose. Sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. Au vu des pièces versées dans l'instance, qui font état de dégradations mineures sur des murs en pierre et de rayures sur la carrosserie d'un véhicule, dont l'imputabilité aux caprins divagants n'est au demeurant nullement établie, le moyen tiré de ce que la mesure de police adoptée par le maire de Melles n'est ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée à l'objectif poursuivi apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 6. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Melles du 6 novembre 2023. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Melles la somme que l'association One voice demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Melles soit mise soient mises à la charge de l'association One voice, qui n'est pas la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire de Melles du 6 novembre 2023 est suspendue, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Melles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association One voice et à la commune de Melles. Fait à Toulouse, le 1er décembre 2023. Le juge des référés, B. A La greffière, S. GUERIN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2307096_20231201
Données disponibles
- Texte intégral