TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2307096_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire respectivement enregistrés les 25 décembre 2023et 8 février 2024, M. E A, représenté par Me Sehran, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à compter de l'exécution de la décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il doit être annulé dès lors qu'il a été notifié par voie postale et non par voie administrative ; - il a été pris par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - elle est entachée de plusieurs erreurs de fait ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation en prononçant à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par des mémoires en défense enregistrés les 8 avril et 17 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur ; - et les observations de Me Sehran, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant marocain né le 13 mars 1995, déclare être entré en France le 27 juillet 2009 muni d'un visa Schengen délivré par les autorités françaises. Le 13 mai 2014, il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux, qu'il n'a pas exécutée. Le 23 août 2018, il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour ainsi qu'obligation de quitter le territoire français, confirmé par le tribunal administratif puis par la cour administrative d'appel de Bordeaux, qu'il n'a pas non plus exécuté. Par un arrêté du 22 décembre 2023, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée de trois ans à compter de l'exécution du présent jugement. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, M. A soutient que dès lors qu'elle lui a été notifiée par voie postale et non par voie administrative, la décision attaquée doit être annulée. Toutefois, les irrégularités de notification d'un acte sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, Mme B D, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux à la préfecture de la Gironde, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 31 août 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et librement accessible, d'une délégation de signature à l'effet de signer dans la limite de ses attributions " toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " au nombre desquelles figurent les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. A et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Gironde énonce la circonstance qu'il a déjà fait l'objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a pas exécutées. Il mentionne les principaux éléments de sa vie privée et familiale, et notamment la circonstance qu'il est divorcé de Mme C, de nationalité française, et est sans charge de famille, avant d'en déduire que celui-ci n'entre dans aucun cas de délivrance d'un titre de séjour de plein droit et qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement. Ensuite, pour fixer le pays de destination, le préfet de la Gironde relève que l'intéressé n'établit pas être exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, avant de prononcer la mesure d'interdiction de retour pour une durée de trois ans, il relève que M. A est aussi défavorablement connu des services de police, qu'il a été écroué à deux reprises au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, en 2018 pour une peine d'emprisonnement d'un an et en 2023 pour une peine d'emprisonnement de trois mois. Ces circonstances de droit et de fait, qui sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. A en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cet arrêté, permettent de vérifier que le préfet de la Gironde a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Ainsi, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; 5° Lorsqu'elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l'article L. 412-10. ". 6. M. A soutient que l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée avant son édiction. Toutefois, le préfet n'ayant pas été saisi d'une demande ou de renouvèlement de titre de séjour et n'envisageant pas d'en retirer un, il n'était pas tenu de procéder à cette saisine. Par suite, le moyen est écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. M. A se prévaut de son ancienneté de séjour dès lors qu'il déclare être entré en France régulièrement en 2009, à l'âge de 14 ans. Il déclare avoir été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Il produit également une attestation établie le 22 octobre 2014 d'inscription à la mission locale du Libournais depuis le 19 avril 2011. M. A entend se prévaloir de son activité de vendeur de véhicules d'occasion exercée en qualité d'auto-entrepreneur depuis le 2 mai 2013 et verse à l'instance son chiffre d'affaires pour les années 2013 à 2018. Il a également été employé par la société EURL CTATT entre le 28 juin 2021 et le 9 février 2023, puis par la société ML CARS à compter du 10 février 2023. Il produit enfin une promesse d'embauche par cette même société en qualité d'agent de nettoyage, à compter du 1er mars 2024. Marié à une ressortissante française le 5 mars 2016, le divorce a été prononcé le 26 juillet 2021. Il indique vivre en concubinage avec une autre ressortissante française. Toutefois, en se bornant à produire une attestation dressée le 1er février 2024 par sa compagne et qui explique qu'ils partagent une vie commune depuis le 1er avril 2022, l'intéressé n'établit pas de manière suffisamment probante l'ancienneté et l'intensité de cette relation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A est défavorablement connu des services de police pour des faits de récidive de conduite d'un véhicule sans permis commis le 6 mai 2016, de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou accordant une autorisation commis le 18 juin 2016 et de recel de bien provenant d'un vol commis le 29 août 2017. Il a également été condamné le 29 mars 2018 à un an d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours commis le 4 septembre 2016 et le 6 novembre 2023 à trois mois d'emprisonnement pour des faits de faux, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et escroquerie. Ces circonstances font obstacle ce que soit caractérisée son intégration durable dans la société française. Par suite et alors qu'il ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 10. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français, une interdiction de retour et fixer sa durée de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. M. A, présent sur le territoire français, selon ses allégations non étayées par les pièces du dossier, depuis 2009, ne justifie pas d'une intégration particulière en France. En effet, il ressort de ce qui a été dit au point 8 qu'il représente un trouble à l'ordre public. Par ailleurs, il a déjà fait l'objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français en date des 13 mai 2014 et 23 août 2018, qu'il n'a pas exécutées. S'il soutient que les aménagements de peine dont il a bénéficié, notamment par la surveillance électronique, entachent d'erreur le motif de la décision selon lequel il a été écroué à au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, il ressort des pièces du dossier, et notamment des volets 1 et 5 de sa fiche pénale produite en défense, qu'il y a bien été écroué à deux reprises, sans que les modalités d'exécution de la peine ne remettent en cause cette circonstance. Par suite, et alors même qu'il n'est pas entré récemment en France, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait, ni d'une erreur d'appréciation en prononçant à son égard une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 12. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2307096_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel