TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307097_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 6 juillet 2023, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B. Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Duhil de Bénazé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 15 545,69 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022 ; 2°) d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que dans la mesure où la prise en charge médicale pour laquelle il avait versé une provision d'un montant de 18 998,81 euros a été interrompue, la somme de 15 545,69 euros doit lui être reversée compte tenu des frais qui lui ont été facturés, sans que l'AP-HP puisse utilement conditionner le remboursement de cette somme à la confirmation de la prise en charge de ses frais d'hospitalisation au titre de la carte européenne d'assurance maladie. La requête a été communiquée à l'AP-HP qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 2. L'article R. 6145-1 du code de la santé publique prévoit que " Dans le cas où les frais de séjour, de consultations ou d'actes des patients ne sont pas susceptibles d'être pris en charge, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, leurs débiteurs ou les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de l'entrée du patient dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour, des frais de consultations, d'actes, ou d'un tarif moyen prévisionnel du séjour arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Sous réserve des dispositions de l'article L. 253-2 du code de l'action sociale et des familles, lorsque la provision versée est supérieure aux montants dus, la différence est restituée à la personne qui l'a versée ". 3. Il résulte de l'instruction que, sur le fondement des dispositions qui viennent d'être citées, M. B, ressortissant italien, a versé à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) la somme de 18 998,81 euros, calculée sur la base d'une estimation des frais afférents à sa prise en charge médicale à l'hôpital Henri Mondor à compter du 12 septembre 2022 pour traiter un carcinome hépatocellulaire par immunothérapie, mais que le traitement qui était prévu a été interrompu au mois de novembre 2022. L'AP-HP, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, ne conteste pas que les frais afférents à la prise en charge médicale de M. B jusqu'à ce qu'elle soit interrompue se sont élevés à la somme totale de 3 453,12 euros. Dans ces conditions, l'AP-HP doit, comme le prévoit l'article R 6145-4 du code de la santé publique, restituer la différence, soit 15 545,69 euros, à l'intéressé, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les frais qui ont été facturés à celui-ci sont susceptibles d'être prise en charge par l'assurance maladie de son pays. 4. Il résulte de ce qui précède que l'obligation dont se prévaut le requérant n'est pas sérieusement contestable et que, par suite, ce dernier est fondé à demander la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme qu'il demande, à titre de provision. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 13 décembre 2022, date à laquelle il résulte de l'instruction que l'AP-HP a reçu au plus tard sa demande tendant à son remboursement. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir d'une astreinte la condamnation prononcée par la présente ordonnance. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'AP-HP est condamnée à payer à M. B la somme de 15 545,69 euros à titre de provision, avec intérêt au taux légal à compter du 13 décembre 2022. Article 2 : L'AP-HP versera à M. B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Fait à Melun, le 29 septembre 2023. Le juge des référés, T. Gallaud La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2307097_20230929
Données disponibles
- Texte intégral